Urteilskopf

123 V 133

23. Arrêt du 8 septembre 1997 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre B. et Tribunal administratif du canton de Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 123 V 133 S. 134

A.- Le 17 juillet 1991, B. a été victime d'un accident de la circulation qui lui a laissé des séquelles invalidantes. Au moment des faits, B. travaillait comme représentant et son revenu dépassait 100'000 francs par année. Il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Par décision du 29 novembre 1994, la CNA lui a alloué une rente d'invalidité de 50% dès le 1er juillet 1994, calculée sur la base d'un gain assuré de 90'020 francs. L'opposition de B. a été rejetée par décision du 16 février 1995. - 134-

B.- Par jugement du 31 juillet 1996, le Tribunal administratif du canton de Genève a admis partiellement le recours de B., dans le sens où le gain annuel assuré a été fixé à 97'200 francs.
C.- La CNA interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation et le rétablissement de sa décision du 16 février 1995. B. a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le Tribunal administratif du canton de Genève a renoncé à formuler des observations, alors que l'Office fédéral des assurances sociales s'en remet à justice.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le litige porte sur le montant du gain annuel assuré déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité. a) Si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 18 Invalidità - 1 L'assicurato invalido (art. 8 LPGA49) almeno al 10 per cento in seguito a infortunio ha diritto a una rendita d'invalidità se l'infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell'età di riferimento50.51
LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 19 Inizio e fine del diritto - 1 Il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita. ... .52
LAA). Devenu partiellement invalide à la suite de l'accident, l'intimé a droit à une rente d'invalidité, point au demeurant non litigieux. Conformément à la disposition de l'art. 19 al. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 19 Inizio e fine del diritto - 1 Il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita. ... .52
LAA précitée, ce droit a pris naissance dès le 1er juillet 1994. b) Le montant de la rente, selon l'art. 15
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 15 - 1 Le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
a  in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo;
b  in caso di malattia professionale;
c  qualora l'assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione;
d  qualora l'assicurato sia occupato in modo irregolare.
LAA, est calculé d'après le gain assuré; est déterminant le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Dans le cas particulier, le salaire gagné durant l'année qui a précédé l'accident dépasse le montant de 100'000 francs.
2. a) Le législateur a donné compétence au Conseil fédéral de fixer le montant maximum du gain assuré, en veillant à ce que, en règle générale, au moins 92 pour cent, mais au plus 96 pour cent des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral (art. 15 al. 3
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 15 - 1 Le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
a  in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo;
b  in caso di malattia professionale;
c  qualora l'assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione;
d  qualora l'assicurato sia occupato in modo irregolare.
LAA). Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a fixé le montant maximum du gain assuré à 97'200 francs dans son ordonnance en vigueur depuis le 1er janvier 1991 (art. 22 al. 1
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
OAINF Art. 22 In generale - 1 L'importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 148 200 franchi all'anno e a 406 franchi al giorno.46
a  sono considerati guadagno assicurato anche i salari non sottoposti al prelievo di contributi dell'AVS a causa dell'età dell'assicurato;
b  fanno pure parte del guadagno assicurato gli assegni familiari, accordati conformemente all'uso locale o professionale a titolo di assegni per i figli, per la formazione o per l'economia domestica;
c  per i familiari del datore di lavoro collaboranti nell'azienda, gli associati, gli azionisti o i soci di società cooperative si tiene conto almeno del salario corrispondente agli usi professionali e locali;
d  non sono prese in considerazione le indennità versate allo scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di chiusura o di fusione dell'azienda o in circostanze analoghe;
e  ...
OLAA; ordonnance sur l'assurance-accidents du 2 mai 1990, RO 1990 I 768). Antérieurement, ce montant maximum s'élevait à 81'600 francs (ordonnance du 30 avril 1986, RO 1986 I 825). La décision du Conseil fédéral portant modification du montant maximum ne contient pas d'éventuelles dispositions transitoires.
BGE 123 V 133 S. 135

Alors que les juges cantonaux ont considéré que le gain assuré de l'intimé devait être fixé en tenant compte du texte en vigueur au moment de l'accident, et retenu par conséquent le montant de 97'200 francs, la CNA soutient, dans son écriture de recours, qu'il y a lieu de procéder à un calcul en tenant compte des maxima légaux pro rata temporis et de prendre en considération la période du 17 juillet 1990 au 16 juillet 1991. b) Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions d'assurance. Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire. En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 121 V 100 consid. 1a et les références). c) Dans le cas particulier, l'état de fait dont découle le droit aux prestations résulte d'un événement isolé dans le temps, l'accident de circulation dont a été victime l'intimé. La situation juridique qui donne lieu à une rente d'invalidité résulte de cet événement accidentel, survenu le 17 juillet 1991. A l'époque étaient en vigueur - depuis le 1er janvier 1991 - les dispositions réglementaires de l'OLAA et en particulier l'art. 22 al. 1 dans sa nouvelle teneur. Appliquées au cas d'espèce, les règles exposées ci-dessus conduisent à retenir comme gain assuré maximum déterminant le montant de 97'200 francs.
La thèse contraire de la recourante, qui ne tient pas compte des principes généraux applicables en matière de changement de droit et de droit transitoire, ne repose au demeurant sur aucune base légale ou réglementaire qui justifierait l'application pro rata temporis qu'elle préconise. Par ailleurs, elle conduirait à donner partiellement un effet rétroactif à une norme réglementaire qui n'est plus en vigueur, ce qui est contraire aux principes généraux énoncés plus haut.
BGE 123 V 133 S. 136

En définitive, le moment de la survenance de l'accident est déterminant pour fixer le gain assuré maximum. Sans motiver son point de vue, la doctrine s'est également prononcée dans ce sens (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 323; RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2ème éd., ad art. 15 al. 3, p. 80).
3. C'est en vain que, pour justifier sa thèse, la recourante voudrait se référer au principe d'équivalence entre primes et prestations. Déduit de l'art. 115
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
OAINF Art. 115 Salario determinante - 1 I premi sono riscossi sul guadagno assicurato ai sensi dell'articolo 22 capoversi 1 e 2. Sono riservate le deroghe seguenti:
a  nessun premio va prelevato sugli assegni familiari accordati come assegni per i figli, per la formazione o per l'economia domestica secondo gli usi locali o professionali;
b  per i praticanti, i volontari, le persone che si preparano alla scelta d'una professione e le persone occupate in centri d'apprendistato, i premi sono calcolati, dal compimento del 20° anno d'età, sulla base di un importo del 20 per cento almeno del guadagno massimo giornaliero assicurato e, prima del compimento del 20° anno d'età, del 10 per cento almeno;
c  per le persone occupate in centri professionali d'integrazione e nei laboratori per l'occupazione permanente degli invalidi, i premi sono calcolati sulla base di un importo corrispondente almeno a dodici volte l'importo del guadagno massimo giornaliero assicurato;
d  nessun premio va prelevato sull'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, le indennità giornaliere dell'assicurazione militare e le indennità secondo la legge del 25 settembre 1952215 sulle indennità di perdita di guadagno.
OLAA, ce principe n'a pas la portée absolue que lui prête la CNA, dès lors que la disposition précitée prévoit de nombreuses exceptions. Par ailleurs, dans le domaine de l'assurance-accidents, il existe d'autres exceptions au principe d'équivalence: ainsi, en cas d'accidents laissant des séquelles durables, des indemnités pour atteinte à l'intégrité ou des allocations pour impotent sont calculées en fonction du gain assuré maximum, sans tenir compte des primes versées; ou, lorsque les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel et le gain assuré ne correspondra plus aux primes versées. Enfin, l'invocation du principe d'équivalence manque totalement de pertinence en l'espèce dès lors qu'au moment où le droit à la prestation est né, l'intimé payait précisément depuis le début de l'année des primes correspondant au montant du gain assuré maximum de 97'200 francs. Cela étant, le jugement n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
4. (Dépens)