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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 2 Principe |
||||||
| La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. | ||||||
| Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
||||||
| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers |
||||||
| Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1] | ||||||
| Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. | ||||||
| Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; | ||||||
| cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; | ||||||
| dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7] | ||||||
| Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8] | ||||||
| Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
||||||
| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 745 |
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| L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. | ||||||
| Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose. | ||||||
| L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 2 Principe |
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| La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. | ||||||
| Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 2 Principe |
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| La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. | ||||||
| Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers |
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| Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1] | ||||||
| Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. | ||||||
| Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; | ||||||
| cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; | ||||||
| dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7] | ||||||
| Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8] | ||||||
| Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
||||||
| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 12 [1] Valeur locative et revenu provenant de la sous-location |
||||||
| La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. | ||||||
| En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 745 |
||||||
| L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. | ||||||
| Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose. | ||||||
| L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 12 [1] Valeur locative et revenu provenant de la sous-location |
||||||
| La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. | ||||||
| En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
||||||
| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 12 [1] Valeur locative et revenu provenant de la sous-location |
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| La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. | ||||||
| En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
||||||
| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17 [1] Calcul de la fortune nette |
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| La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. | ||||||
| Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. | ||||||
| De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: | ||||||
| la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; | ||||||
| les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 16 [1] Frais d'entretien des bâtiments [2] |
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| La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. | ||||||
| Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l'impôt fédéral direct est déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). | ||||||