IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 17 Objet |
|
1 | L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.22 |
3 | Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien. |
3bis | Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23 |
3ter | Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.24 |
4 | Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 25 |
a | l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; |
b | l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes; |
c | l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.27 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 17 Objet |
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1 | L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.22 |
3 | Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien. |
3bis | Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23 |
3ter | Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.24 |
4 | Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 25 |
a | l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; |
b | l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes; |
c | l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.27 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 17 Objet |
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1 | L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.22 |
3 | Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien. |
3bis | Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23 |
3ter | Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.24 |
4 | Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 25 |
a | l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; |
b | l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes; |
c | l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.27 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 17 Objet |
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1 | L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.22 |
3 | Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien. |
3bis | Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23 |
3ter | Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.24 |
4 | Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 25 |
a | l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; |
b | l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes; |
c | l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.27 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
|
1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 17 Objet |
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1 | L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.22 |
3 | Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien. |
3bis | Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23 |
3ter | Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.24 |
4 | Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 25 |
a | l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; |
b | l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes; |
c | l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.27 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 20 Objet |
|
1 | Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opérera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how. |
2 | Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how: |
a | nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'exportation de ce matériel avait été autorisée; |
b | tombés dans le domaine public; |
c | qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un État tiers, ou |
d | qui servent la recherche scientifique fondamentale. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 20 Objet |
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1 | Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opérera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how. |
2 | Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how: |
a | nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'exportation de ce matériel avait été autorisée; |
b | tombés dans le domaine public; |
c | qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un État tiers, ou |
d | qui servent la recherche scientifique fondamentale. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 20 Objet |
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1 | Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opérera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how. |
2 | Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how: |
a | nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'exportation de ce matériel avait été autorisée; |
b | tombés dans le domaine public; |
c | qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un État tiers, ou |
d | qui servent la recherche scientifique fondamentale. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 20 Objet |
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1 | Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opérera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how. |
2 | Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how: |
a | nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'exportation de ce matériel avait été autorisée; |
b | tombés dans le domaine public; |
c | qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un État tiers, ou |
d | qui servent la recherche scientifique fondamentale. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 20 Objet |
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1 | Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opérera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how. |
2 | Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how: |
a | nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'exportation de ce matériel avait été autorisée; |
b | tombés dans le domaine public; |
c | qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un État tiers, ou |
d | qui servent la recherche scientifique fondamentale. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 20 Objet |
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1 | Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opérera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how. |
2 | Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how: |
a | nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'exportation de ce matériel avait été autorisée; |
b | tombés dans le domaine public; |
c | qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un État tiers, ou |
d | qui servent la recherche scientifique fondamentale. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 20 Objet |
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1 | Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opérera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how. |
2 | Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how: |
a | nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'exportation de ce matériel avait été autorisée; |
b | tombés dans le domaine public; |
c | qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un État tiers, ou |
d | qui servent la recherche scientifique fondamentale. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 1 But - La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 1 But - La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 4 Entreprises d'armement de la Confédération - Les dispositions concernant l'autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement de la Confédération.5 Les dispositions concernant le courtage (art. 15 et 16), l'importation et l'exportation (art. 17 à 19) ainsi que le transfert de biens immatériels ou la concession de droits y afférents (art. 20 et 21) ne sont pas applicables aux entreprises d'armement lorsque leurs opérations sont en rapport avec l'acquisition de matériel de guerre pour l'armée suisse. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 8 Mines antipersonnel |
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1 | Il est interdit: |
a | de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des mines antipersonnel ou d'en disposer d'une autre manière; |
b | d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a; |
c | de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.7 |
2 | Dans le but de mettre au point des techniques de détection, d'enlèvement et de destruction des mines antipersonnel et dans le but de former du personnel à ces techniques, la conservation ou le transfert d'un certain nombre de ces mines sont autorisés. Ce nombre ne doit pas dépasser le nombre de mines absolument nécessaire aux fins mentionnées.8 |
4 | Par dispositif antimanipulation, on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou d'autre dérangement intentionnel de la mine.10 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 9 Objet |
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1 | Doit être titulaire d'une autorisation initiale toute personne qui a l'intention sur le territoire suisse: |
a | de fabriquer du matériel de guerre; |
b | de faire le commerce de matériel de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ou d'en faire le courtage, à titre professionnel, pour des destinataires à l'étranger, quel que soit le lieu où se trouve ledit matériel. |
2 | Aucune autorisation initiale n'est requise pour celui qui: |
a | en qualité de sous-traitant, livre du matériel de guerre à des entreprises en Suisse qui sont elles-mêmes titulaires d'une autorisation initiale; |
b | exécute des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l'armée suisse; |
c | titulaire d'une patente de commerce en vertu de la législation sur les armes, fabrique des armes à feu, des éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou des accessoires de ces armes, des munitions ou des éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, ou en fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l'étranger; |
d | titulaire d'une autorisation selon la législation sur les explosifs, fabrique des matières explosives, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques soumis à la législation sur les explosifs ou en fait le commerce en Suisse.15 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 17 Objet |
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1 | L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.22 |
3 | Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien. |
3bis | Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23 |
3ter | Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.24 |
4 | Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 25 |
a | l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; |
b | l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes; |
c | l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.27 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 17 Objet |
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1 | L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.22 |
3 | Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien. |
3bis | Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23 |
3ter | Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.24 |
4 | Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 25 |
a | l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; |
b | l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes; |
c | l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.27 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 17 Objet |
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1 | L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.22 |
3 | Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien. |
3bis | Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23 |
3ter | Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.24 |
4 | Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 25 |
a | l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; |
b | l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes; |
c | l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.27 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 22 Fabrication, courtage, exportation et transit - La fabrication, le courtage, l'exportation et le transit de matériel de guerre pour des destinataires à l'étranger seront autorisés si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 1 But - La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 1 But - La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 1 But - La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 17 Objet |
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1 | L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.22 |
3 | Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien. |
3bis | Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23 |
3ter | Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.24 |
4 | Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 25 |
a | l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; |
b | l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes; |
c | l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.27 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 17 Objet |
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1 | L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.22 |
3 | Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien. |
3bis | Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23 |
3ter | Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.24 |
4 | Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 25 |
a | l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; |
b | l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes; |
c | l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.27 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
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1 | Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
2 | Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. |
3 | à 5 ...27 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 17 Objet |
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1 | L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.22 |
3 | Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien. |
3bis | Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23 |
3ter | Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.24 |
4 | Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 25 |
a | l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; |
b | l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes; |
c | l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.27 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
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1 | Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
2 | Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. |
3 | à 5 ...27 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 19 Portée |
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1 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limitée. |
2 | Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 17 Objet |
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1 | L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane suisses et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt ou dépôt vers l'étranger.22 |
3 | Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien. |
3bis | Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation et le transit par ou vers des pays tiers.23 |
3ter | Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.24 |
4 | Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: 25 |
a | l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; |
b | l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d'accessoires de ces armes, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes; |
c | l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.27 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 20 Objet |
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1 | Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opérera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how. |
2 | Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how: |
a | nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'exportation de ce matériel avait été autorisée; |
b | tombés dans le domaine public; |
c | qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un État tiers, ou |
d | qui servent la recherche scientifique fondamentale. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 20 Objet |
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1 | Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opérera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how. |
2 | Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how: |
a | nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'exportation de ce matériel avait été autorisée; |
b | tombés dans le domaine public; |
c | qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un État tiers, ou |
d | qui servent la recherche scientifique fondamentale. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 20 Objet |
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1 | Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opérera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immatériels et à un tel know-how. |
2 | Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how: |
a | nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'exportation de ce matériel avait été autorisée; |
b | tombés dans le domaine public; |
c | qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un État tiers, ou |
d | qui servent la recherche scientifique fondamentale. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays. |