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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 5 |
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| En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. [1] Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. | ||||||
| Si les parties ont seulement convenu que le for est en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est déterminée par les dispositions de la présente loi. À défaut de telles dispositions, le premier tribunal saisi est compétent. [2] | ||||||
| L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introduit par l'annexe ch. 1 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d'élection de for, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 117 |
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| À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. | ||||||
| Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. | ||||||
| Par prestation caractéristique, on entend notamment: | ||||||
| la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; | ||||||
| la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; | ||||||
| la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; | ||||||
| la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; | ||||||
| la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 117 |
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| À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. | ||||||
| Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. | ||||||
| Par prestation caractéristique, on entend notamment: | ||||||
| la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; | ||||||
| la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; | ||||||
| la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; | ||||||
| la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; | ||||||
| la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 412 |
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| Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. | ||||||
| Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 74 |
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| Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. | ||||||
| À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; | ||||||
| lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; | ||||||
| toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. | ||||||
| Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 412 |
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| Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. | ||||||
| Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. | ||||||