SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 1 - La présente loi vise à encourager une information objective des consommatrices et des consommateurs (ci-après consommateurs): |
|
a | en édictant des prescriptions concernant la déclaration sur les biens et les services; |
b | en soutenant les activités des organisations de consommatrices et de consommateurs (ci-après organisations) par des aides financières. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 1 - La présente loi vise à encourager une information objective des consommatrices et des consommateurs (ci-après consommateurs): |
|
a | en édictant des prescriptions concernant la déclaration sur les biens et les services; |
b | en soutenant les activités des organisations de consommatrices et de consommateurs (ci-après organisations) par des aides financières. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 82 - 1 L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. |
|
1 | L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. |
2 | Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d'un an lorsqu'il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d'opposer un contre-projet à une initiative. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 82 - 1 L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. |
|
1 | L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. |
2 | Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d'un an lorsqu'il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d'opposer un contre-projet à une initiative. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 1 - La présente loi vise à encourager une information objective des consommatrices et des consommateurs (ci-après consommateurs): |
|
a | en édictant des prescriptions concernant la déclaration sur les biens et les services; |
b | en soutenant les activités des organisations de consommatrices et de consommateurs (ci-après organisations) par des aides financières. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 82 - 1 L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. |
|
1 | L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. |
2 | Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d'un an lorsqu'il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d'opposer un contre-projet à une initiative. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 82 - 1 L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. |
|
1 | L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. |
2 | Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d'un an lorsqu'il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d'opposer un contre-projet à une initiative. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 5 Principes - 1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
|
1 | La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
a | l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques; |
b | l'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services; |
c | la négociation de conventions sur les indications à fournir. |
2 | La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l'al. 1, let. a, à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 5 Principes - 1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
|
1 | La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
a | l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques; |
b | l'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services; |
c | la négociation de conventions sur les indications à fournir. |
2 | La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l'al. 1, let. a, à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 5 Principes - 1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
|
1 | La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
a | l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques; |
b | l'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services; |
c | la négociation de conventions sur les indications à fournir. |
2 | La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l'al. 1, let. a, à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 5 Principes - 1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
|
1 | La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
a | l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques; |
b | l'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services; |
c | la négociation de conventions sur les indications à fournir. |
2 | La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l'al. 1, let. a, à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 5 Principes - 1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
|
1 | La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
a | l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques; |
b | l'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services; |
c | la négociation de conventions sur les indications à fournir. |
2 | La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l'al. 1, let. a, à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 5 Principes - 1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
|
1 | La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
a | l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques; |
b | l'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services; |
c | la négociation de conventions sur les indications à fournir. |
2 | La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l'al. 1, let. a, à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 5 Principes - 1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
|
1 | La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour |
a | l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques; |
b | l'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services; |
c | la négociation de conventions sur les indications à fournir. |
2 | La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l'al. 1, let. a, à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs. |