Urteilskopf

121 V 229

35. Arrêt du 20 novembre 1995 dans la cause B. contre Caisse de compensation AVS commerce de gros et commerce de transit et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 229

BGE 121 V 229 S. 229

A.- L'assuré B., marié, est né le 14 février 1933. Ayant accompli sa 62ème année le 14 février 1995, il a présenté ce même jour une demande de rente de vieillesse. Il invoquait le principe de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Par décision du 9 mars 1995, la Caisse de compensation AVS Commerce de gros et Commerce de transit a rejeté cette demande, au motif que le requérant n'avait pas accompli sa 65ème année.
BGE 121 V 229 S. 230

B.- Par jugement du 19 avril 1995, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par B. Il a considéré qu'il n'appartenait pas au juge de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions de la LAVS en matière d'âge d'ouverture du droit à une rente de vieillesse, différent pour les hommes et pour les femmes, et que, par ailleurs, le recourant ne pouvait se prévaloir avec succès des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme en matière d'égalité des droits.

C.- B. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au versement par la caisse de compensation d'une rente de vieillesse simple à partir du 1er mars 1995. La caisse de compensation renvoie à ses déterminations antérieures. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales propose de rejeter le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 21 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
LAVS, ont droit à une rente de vieillesse simple, autant que n'existe pas de droit à une rente de vieillesse pour couple: a. Les hommes qui ont accompli leur 65ème année;
b. Les femmes qui ont accompli leur 62ème année.
Le droit à une rente de vieillesse simple prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
, première phrase, LAVS). Malgré le principe de l'égalité des sexes consacré par l'art. 4 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., qui n'autorise pas de discrimination entre les hommes et les femmes en matière d'âge d'ouverture du droit à la rente de vieillesse (ATF 117 V 318; arrêt W. du 18 juin 1993, partiellement publié dans la SZS 1995 p. 141; MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, RDS 111 [1992] p. 406 ss; RIEMER-KAFKA, Die Gleichstellung von Mann und Frau in der schweizerischen Sozialversicherung, SZS 35/1991 p. 233 sv.), le législateur, à l'occasion de la dixième révision de l'AVS (dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 1997), a maintenu dans la loi un âge différent pour les hommes et pour les femmes. Dans son message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990 (FF 1990 II 25), le Conseil fédéral relevait à ce propos qu'un abaissement de l'"âge de la retraite" (selon sa propre terminologie) des hommes au niveau de l'âge de la retraite des
BGE 121 V 229 S. 231

femmes n'était pas envisageable pour des raisons purement financières. Les travaux préparatoires en vue de la dixième révision de l'AVS avaient démontré que l'objectif d'un âge de la retraite identique pour les hommes et pour les femmes ne pouvait pas être dissocié de la réalisation du principe de l'égalité de traitement dans d'autres secteurs essentiels de la société. Or, poursuivait le Conseil fédéral, il était démontré que les inégalités recensées au détriment des femmes étaient encore nombreuses et de poids, notamment dans le secteur de l'emploi, de la formation et des rémunérations.
Finalement, le législateur a opté pour une élévation de l'âge d'ouverture du droit à la rente des femmes, qui passera, en deux étapes successives, de 62 à 64 ans (art. 21
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
LAVS modifié par la loi du 7 octobre 1994 et chiffre 1 let. d des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS [FF 1994 III 1788 et 1806]).
2. Il est évident que le recourant ne remplit pas les conditions légales pour être mis au bénéfice d'une rente de vieillesse. En procédure cantonale, le recourant a invoqué le principe de l'égalité des sexes consacré par l'art. 4 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., mais, comme l'a relevé la juridiction cantonale, cette objection était vaine dès lors que le juge n'est pas habilité à contrôler la constitutionnalité d'une loi fédérale (art. 113 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
et 114bis al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
Cst.; ATF 120 V 3 consid. 1b, ATF 118 V 4 consid. 3). C'est également en vain que le recourant s'est prévalu de l'interdiction de toute discrimination formulée par l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH. Cette norme conventionnelle ne consacre pas un droit de portée générale et autonome à l'égalité de traitement; elle ne peut être invoquée que lorsqu'une discrimination touche à la jouissance des autres libertés reconnues dans la convention. Or, la CEDH ne confère aucun droit à des prestations sociales de l'Etat. C'est ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la perte de droits ou d'avantages découlant de lois d'assurance sociale en raison du mariage (in casu: remplacement de deux rentes simples de vieillesse par une rente pour couple) ne violait ni le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH ni le droit au mariage garanti par l'art. 12
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
CEDH (ATF 120 V 4 consid. 2; voir aussi l'arrêt T. du 17 février 1994, publié dans SVR 1994 AHV no 12. p. 27; cf. toutefois les remarques critiques de KOLLER, portant sur l'interprétation de l'art. 12
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
CEDH par le Tribunal fédéral des assurances et par la Commission européenne des droits de l'homme, in: PJA 1994 p. 1193 ss).
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3. Devant le Tribunal fédéral des assurances, le recourant invoque l'art. 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies du 16 décembre 1966, entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (RO 1993 725; RS 0.103.1), disposition qui est ainsi libellée: "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte." a) Le Pacte contient à ses art. 6 à 15 un catalogue de droits économiques, sociaux et culturels que chacun des Etats parties s'engage à mettre en oeuvre progressivement, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, au maximum de ses ressources et par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives (art. 2 al. 1). L'art. 9 dispose que les Etats parties reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Les dispositions de ce Pacte se bornent à prescrire aux Etats, sous la forme d'idées directrices, des objectifs à atteindre dans les divers domaines considérés. Elles leur laissent la plus grande latitude quant aux moyens à mettre en oeuvre pour réaliser ces objectifs. Dès lors, conformément à la jurisprudence et à l'opinion de la doctrine, elles ne revêtent pas, sauf exception (par exemple l'art. 8 al. 1 let. a, relatif au droit de former des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix) le caractère de normes directement applicables (ATF 120 Ia 12 consid. 5c; NOWAK, in: La Suisse et les Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, 1991, p. 8; MALINVERNI, même ouvrage, p. 54-56; BURGENTHAL/KISS, La protection internationale des droits de l'homme, Kehl-Strasbourg-Arlington, 1991, p. 30; cf. le Message du Conseil fédéral du 30 janvier 1991 sur l'adhésion de la Suisse aux deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme et une modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire: FF 1991 I 1141 sv.; voir aussi, à propos des droits sociaux et des buts sociaux dans les constitutions cantonales: URS BOLZ, in: Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, Teil II, Materialen und Kommentare, p. 312 ss ad art. 29 et 30). A propos de l'art. 2 al. 2 du Pacte, qui proclame l'interdiction de toute discrimination, notamment les inégalités fondées sur la race, la couleur et le sexe, le Tribunal fédéral des assurances a récemment constaté que cette disposition n'avait pas de portée autonome, mais formulait des garanties seulement en liaison avec les obligations programmatiques que les Etats
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s'engagent à réaliser progressivement, en particulier le droit de toute personne à la sécurité sociale et aux assurances sociales formulé par l'art. 9 du Pacte. Faute d'applicabilité directe du Pacte, notamment en matière d'assurances sociales, l'art. 2 al. 2 ne pouvait ainsi être invoqué par les particuliers devant les tribunaux (ATF 121 V 246). Il n'en va pas différemment de l'art. 3, relatif à l'égalité des sexes. Cette norme ne fait que préciser la règle de l'interdiction de toute discrimination posée par l'art. 2 al. 2. Comme cela ressort de son texte ("de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte"), elle ne vaut, de même que l'art. 2 al. 2, qu'en relation avec les obligations programmatiques que les Etats s'engagent à réaliser. b) On peut ajouter, par comparaison, que l'égalité des droits entre hommes et femmes est garantie, de la même manière qu'à l'art. 3 précité, par l'art. 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RO 1993 750; RS 0.103.2), qui est aussi entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992. Or, il est incontestable que ce droit, également, n'est applicable qu'en liaison avec les droits garantis par ledit Pacte (cf. TOMUSCHAT, Der Gleichheitssatz nach dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, EuGRZ 1989 p. 37). En revanche, l'art. 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques érige le droit à l'égalité - en particulier l'égalité des sexes - en une garantie autonome, qui a une portée indépendante et dont l'application n'est donc pas limitée aux droits proclamés par le Pacte; il interdit toute discrimination dans chaque domaine réglementé et protégé par l'Etat (PETER MOCK, Quelques réflexions sur les réserves déposées par la Suisse lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, PJA 8/1994 p. 990; ROUILLER, Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, RDS 111 [1992] p. 115 sv.; NOWAK, remarques à propos du cas Pauger, EuGRZ 1992 p. 346; TOMUSCHAT, loc.cit., p. 37). C'est sur la base de cette disposition (et non de l'art. 3) que peut donc être invoquée une violation du principe de l'égalité des sexes en dehors des droits reconnus par le Pacte, par exemple en matière d'assurance sociale: dans ce cas, il ne s'agit pas de savoir s'il convient ou non de mettre en oeuvre progressivement un système de sécurité sociale, mais si une loi de sécurité sociale existante viole l'interdiction de discrimination formulée par l'art. 26 du Pacte, ainsi que les garanties de protection égale et efficace contre la discrimination que ce même
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article confère à tout un chacun (décision du Comité des droits de l'homme du 9 avril 1987, ZWAANN-DE-VRIES C./PAYS BAS, RUDH 1989 p. 95: relatif à la discrimination d'une femme mariée au chômage; décision de ce même Comité du 26 mars 1992, PAUGER C./AUTRICHE, EuGRZ 1992 p. 344: à propos d'une rente de veuf). Mais l'art. 26 du Pacte n'est d'aucun secours au recourant, car la Suisse a émis une réserve à son sujet (RO 1993 797), précisément en vue de lui ôter toute portée autonome, réserve qui prévoit que l'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de la loi sans discrimination ne seront garantis qu'en liaison avec d'autres droits contenus dans le Pacte (cf. ROUILLER, loc.cit., p. 116; MOCK, loc.cit., p. 990 ss). c) Il suit de là que le recours est mal fondé.