SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4bis - 1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
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1 | Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
2 | Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»; |
b | omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer; |
c | fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
3 | ...203 |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
|
1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»; |
b | omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer; |
c | fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»; |
b | omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer; |
c | fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»; |
b | omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer; |
c | fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4bis - 1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
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1 | Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
2 | Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»; |
b | omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer; |
c | fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4bis - 1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
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1 | Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
2 | Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4bis - 1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
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1 | Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
2 | Le règlement d'exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d'une part, et les fonds propres, d'autre part, selon qu'il s'agit ou non de collectivités de droit public et d'après la valeur des sûretés. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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1 | Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière. |
2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»; |
b | omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer; |
c | fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB) |
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2 | Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier: |
a | de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel; |
b | de l'utilisation d'une raison sociale commune; |
c | d'une présence uniforme sur le marché; |
d | des lettres de patronage. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4bis - 1 Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
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1 | Les prêts et avances qu'une banque accorde à un client de même que les participations qu'elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l'ampleur de ses fonds propres. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»; |
b | omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer; |
c | fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
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