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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 268 |
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| Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. | ||||||
| Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au locataire. | ||||||
| Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 299c |
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| Le bailleur a, pour la garantie du fermage de l'année écoulée et de l'année courante, le même droit de rétention qu'en matière de bail à loyer (art. 268 et s.). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 283 |
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| Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO [1]). [2] | ||||||
| Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales. | ||||||
| L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 169 [1] |
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| Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimonialesaisie ou séquestrée,inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,portée à un inventaire constatant un droit de rétention ouappartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actifou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usageest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||