SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
|
1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
|
1 | Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
1 | pour la modification du but social; |
10 | pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; |
11 | pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; |
12 | pour la décotation des titres de participation de la société; |
13 | pour le transfert du siège de la société; |
14 | pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; |
15 | pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; |
16 | pour la dissolution de la société.558 |
2 | pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; |
3 | pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; |
4 | pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; |
5 | pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques557; |
6 | pour la transformation de bons de participation en actions; |
7 | pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; |
8 | pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; |
9 | pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; |
2 | Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.559 |
3 | Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 651 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
|
1 | Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
1 | pour la modification du but social; |
10 | pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; |
11 | pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; |
12 | pour la décotation des titres de participation de la société; |
13 | pour le transfert du siège de la société; |
14 | pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; |
15 | pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; |
16 | pour la dissolution de la société.558 |
2 | pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; |
3 | pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; |
4 | pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; |
5 | pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques557; |
6 | pour la transformation de bons de participation en actions; |
7 | pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; |
8 | pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; |
9 | pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; |
2 | Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.559 |
3 | Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
|
1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
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1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 651 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
|
1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
|
1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652g - 1 Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que: |
|
1 | Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que: |
1 | toutes les actions ont été valablement souscrites; |
2 | les apports promis correspondent au prix total d'émission; |
3 | au moment de la constatation, les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale; |
4 | il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives; |
5 | les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation de capital lui ont été présentées. |
2 | La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L'officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation du capital-actions et atteste qu'elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l'acte authentique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 653g - 1 À la réception de l'attestation de vérification, le conseil d'administration modifie les statuts et constate: |
|
1 | À la réception de l'attestation de vérification, le conseil d'administration modifie les statuts et constate: |
1 | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises; |
2 | le cas échéant, les privilèges attachés à certaines catégories d'actions; |
3 | l'état du capital-actions et du capital conditionnel à la fin de l'exercice ou au moment de la vérification; |
4 | que les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation de capital lui ont été présentées. |
2 | Si les statuts prévoient une marge de fluctuation du capital, le conseil d'administration adapte, dans le cadre de la modification des statuts, la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation en fonction du montant de l'augmentation du capital-actions, à moins que cette augmentation ne repose sur une autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital-actions au moyen d'un capital conditionnel. |
3 | La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L'officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation du capital-actions et atteste qu'elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l'acte authentique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 651 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 651 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
|
1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
|
1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
|
1 | Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
1 | pour la modification du but social; |
10 | pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; |
11 | pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; |
12 | pour la décotation des titres de participation de la société; |
13 | pour le transfert du siège de la société; |
14 | pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; |
15 | pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; |
16 | pour la dissolution de la société.558 |
2 | pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; |
3 | pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; |
4 | pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; |
5 | pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques557; |
6 | pour la transformation de bons de participation en actions; |
7 | pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; |
8 | pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; |
9 | pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; |
2 | Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.559 |
3 | Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
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1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 651 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 651 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 651 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
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1 | Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
1 | pour la modification du but social; |
10 | pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; |
11 | pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; |
12 | pour la décotation des titres de participation de la société; |
13 | pour le transfert du siège de la société; |
14 | pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; |
15 | pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; |
16 | pour la dissolution de la société.558 |
2 | pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; |
3 | pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; |
4 | pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; |
5 | pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques557; |
6 | pour la transformation de bons de participation en actions; |
7 | pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; |
8 | pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; |
9 | pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; |
2 | Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.559 |
3 | Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
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1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 651 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 651 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
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1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 651 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.565 |
3 | et 4 ...566 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
|
1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 651 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
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1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
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1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
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1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
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1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
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1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652e - Le conseil d'administration rend compte dans un rapport écrit: |
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1 | de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation; |
2 | de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation; |
3 | de la libre disponibilité des fonds propres convertis; |
4 | de l'application de la décision de l'assemblée générale, en particulier quant à la limitation ou à la suppression du droit de souscription préférentiel et quant au sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés; |
5 | des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à certains actionnaires ou à d'autres personnes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
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1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 653 - 1 L'assemblée générale peut décider la création d'un capital conditionnel en accordant aux actionnaires, aux créanciers d'obligations d'emprunt ou d'obligations semblables, aux travailleurs, aux membres du conseil d'administration de la société ou d'une autre société du groupe ou à des tiers le droit d'acquérir des actions nouvelles (droits de conversion et d'option). |
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1 | L'assemblée générale peut décider la création d'un capital conditionnel en accordant aux actionnaires, aux créanciers d'obligations d'emprunt ou d'obligations semblables, aux travailleurs, aux membres du conseil d'administration de la société ou d'une autre société du groupe ou à des tiers le droit d'acquérir des actions nouvelles (droits de conversion et d'option). |
2 | Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure où les droits de conversion ou d'option sont exercés et où les obligations d'apport sont remplies en espèces ou par compensation. |
3 | Les dispositions régissant l'augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel s'appliquent par analogie en cas d'obligations de conversion et d'acquisition. |
4 | Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques383 concernant le capital convertible sont réservées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 653c - 1 Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation ordinaire du capital s'appliquent par analogie lorsque des droits d'option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d'un capital conditionnel. |
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1 | Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation ordinaire du capital s'appliquent par analogie lorsque des droits d'option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d'un capital conditionnel. |
2 | Si, dans le cadre d'un capital conditionnel, sont émises des obligations d'emprunt ou des obligations semblables auxquelles sont liés des droits de conversion ou d'option, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure. |
3 | Ce droit de souscription prioritaire peut être limité ou supprimé: |
1 | lorsqu'il existe un juste motif, ou |
2 | lorsque les actions sont cotées en bourse et que les obligations d'emprunt ou des obligations semblables sont émises à des conditions équitables. |
4 | La suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel ou du droit de souscription prioritaire ne doit avantager ou désavantager personne de manière non fondée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 653c - 1 Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation ordinaire du capital s'appliquent par analogie lorsque des droits d'option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d'un capital conditionnel. |
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1 | Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation ordinaire du capital s'appliquent par analogie lorsque des droits d'option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d'un capital conditionnel. |
2 | Si, dans le cadre d'un capital conditionnel, sont émises des obligations d'emprunt ou des obligations semblables auxquelles sont liés des droits de conversion ou d'option, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure. |
3 | Ce droit de souscription prioritaire peut être limité ou supprimé: |
1 | lorsqu'il existe un juste motif, ou |
2 | lorsque les actions sont cotées en bourse et que les obligations d'emprunt ou des obligations semblables sont émises à des conditions équitables. |
4 | La suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel ou du droit de souscription prioritaire ne doit avantager ou désavantager personne de manière non fondée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 653b - 1 Les statuts doivent indiquer: |
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1 | Les statuts doivent indiquer: |
1 | le montant nominal du capital conditionnel; |
2 | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
3 | le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d'option; |
4 | une limitation ou une suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels, dans la mesure où les droits d'option ne leur sont pas attribués; |
5 | les privilèges attachés à certaines catégories d'actions; |
6 | la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
7 | la forme de l'exercice des droits de conversion ou d'option et de la renonciation à ces droits. |
2 | Si les obligations d'emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d'option ne sont pas offertes en souscription par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indiquer: |
1 | les conditions d'exercice des droits de conversion ou d'option; |
2 | les bases de calcul du prix d'émission. |
3 | Est nul le droit de conversion ou d'option accordé avant l'inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l'augmentation du capital au moyen d'un capital conditionnel.390 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 653b - 1 Les statuts doivent indiquer: |
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1 | Les statuts doivent indiquer: |
1 | le montant nominal du capital conditionnel; |
2 | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
3 | le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d'option; |
4 | une limitation ou une suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels, dans la mesure où les droits d'option ne leur sont pas attribués; |
5 | les privilèges attachés à certaines catégories d'actions; |
6 | la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
7 | la forme de l'exercice des droits de conversion ou d'option et de la renonciation à ces droits. |
2 | Si les obligations d'emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d'option ne sont pas offertes en souscription par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indiquer: |
1 | les conditions d'exercice des droits de conversion ou d'option; |
2 | les bases de calcul du prix d'émission. |
3 | Est nul le droit de conversion ou d'option accordé avant l'inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l'augmentation du capital au moyen d'un capital conditionnel.390 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 653c - 1 Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation ordinaire du capital s'appliquent par analogie lorsque des droits d'option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d'un capital conditionnel. |
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1 | Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation ordinaire du capital s'appliquent par analogie lorsque des droits d'option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d'un capital conditionnel. |
2 | Si, dans le cadre d'un capital conditionnel, sont émises des obligations d'emprunt ou des obligations semblables auxquelles sont liés des droits de conversion ou d'option, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure. |
3 | Ce droit de souscription prioritaire peut être limité ou supprimé: |
1 | lorsqu'il existe un juste motif, ou |
2 | lorsque les actions sont cotées en bourse et que les obligations d'emprunt ou des obligations semblables sont émises à des conditions équitables. |
4 | La suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel ou du droit de souscription prioritaire ne doit avantager ou désavantager personne de manière non fondée. |