SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
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a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: |
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a | si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600; |
b | si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
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a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. |
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a | la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; |
b | les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39; |
c | ... |
d | ... |
e | ... |
f | les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; |
g | les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; |
h | les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
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a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
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a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
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a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante - Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD91, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement. |