Urteilskopf
114 V 129
27. Extrait de l'arrêt du 25 juillet 1988 dans la cause Caisse cantonale vaudoise de compensation contre X et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 130
BGE 114 V 129 S. 130
A.- X, qui a son domicile en Suisse, est affilié à la Caisse cantonale vaudoise de compensation en qualité de musicien exerçant une activité indépendante. Par des décisions des 16 décembre 1982 et 15 juin 1984, la caisse a fixé le montant annuel des cotisations AVS/AI/APG dues par l'assuré pour les années 1981 à 1985. Ce montant avait été calculé d'après les revenus que l'intéressé avait obtenus en Suisse durant les années 1977 à 1982 par son activité de chef de choeur et d'orchestre. Le 21 février 1986, la commission d'impôt compétente a adressé à la caisse une communication, d'où il ressortait que X avait perçu, durant les années 1983 et 1984, des redevances sur des enregistrements phonographiques édités en France. Comme le prénommé avait déjà obtenu de telles redevances au cours des années précédentes et que ces gains n'avaient pas été pris en compte lors de la fixation des cotisations pour les années 1981 à 1985, la caisse a rendu trois décisions, le 16 décembre 1986, par lesquelles elle a rectifié le montant annuel des cotisations dues pour les années en cause. En outre, par une autre décision rendue le même jour, elle a fixé le montant des cotisations pour les années 1986 et 1987. Selon un plan de calcul établi par la caisse, cette dernière avait pris en compte, à titre de revenu, les gains tirés par l'assuré de son activité de chef de choeur et d'orchestre exercée en Suisse durant la période de calcul déterminante, ainsi que la totalité des redevances obtenues pendant cette même période.
B.- L'assuré a recouru contre ces décisions devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en contestant l'obligation de payer des cotisations sur les redevances qu'il perçoit. La juridiction cantonale a admis le recours dont elle était saisie, et a renvoyé le dossier à la caisse pour qu'elle procède à un nouveau calcul des cotisations litigieuses. Elle a retenu, en bref, que le lieu de travail pour un chef interprétant une oeuvre en vue d'enregistrer un disque est l'endroit où l'enregistrement s'effectue; dès lors qu'en l'espèce certains disques ont été enregistrés par l'assuré en France, au Portugal et en Grande-Bretagne - Etats avec lesquels la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale
BGE 114 V 129 S. 131
instituant le principe dit de la "soumission à la législation du lieu de travail" - les redevances perçues sur la vente de ces disques n'étaient pas soumises à cotisation selon la législation suisse sur l'AVS.
C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation partielle, en ce sens que la totalité des redevances perçues par l'intimé soit soumise à cotisation. Dans son mémoire de réponse, X conclut à l'annulation du jugement entrepris, en ce sens que les redevances qu'il perçoit ne soient pas considérées comme le revenu d'une activité lucrative soumis à cotisation, mais comme le rendement d'un capital. De son coté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) En ce qui concerne l'obligation de payer des cotisations, la situation d'un musicien, chef d'orchestre ou soliste, qui perçoit des redevances sur la vente de disques, peut être comparée à celle d'un inventeur bénéficiant de redevances de licence. Selon une jurisprudence constante (cf. ATF 97 V 28 ; RCC 1988 p. 312, 1985 p. 640), ces dernières constituent soit le revenu d'une activité lucrative soumis à cotisation, soit le produit d'un capital. D'après les art. 4 al. 1
LAVS et 6 al. 1 RAVS est considéré comme revenu d'une activité lucrative tout gain qui provient d'une activité et augmente la capacité économique d'un assuré. Le point de savoir si l'on est en présence d'un tel revenu doit être tranché dans chaque cas particulier, en tenant compte, d'une part, de l'apport économique des redevances pour le bénéficiaire et, d'autre part, de leur importance par rapport à l'activité lucrative de ce dernier. b) En l'occurrence, il est indéniable que la réalisation d'enregistrements phonographiques fait partie de l'activité professionnelle d'un musicien qui, comme X, dirige des choeurs et des orchestres. En outre, ce travail n'a nullement le caractère d'une activité passagère ou secondaire pour le prénommé. En effet, il ressort des constatations des premiers juges que le nombre moyen d'enregistrements réalisés annuellement a été relativement important - plus de trois pendant la période déterminante en cause - et que les gains acquis sous forme de redevances représentent une part appréciable des revenus de
BGE 114 V 129 S. 132
l'activité lucrative indépendante exercée par l'intéressé. Cela étant, il y a lieu de considérer, comme les juges cantonaux, que les redevances acquises par ce dernier sur des enregistrements phonographiques constituent le produit d'une activité lucrative indépendante soumise à cotisation.
4. a) Sont notamment assurées obligatoirement les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (art. 1 al. 1 let. a
LAVS). Les assurés au sens de l'art. 1 al. 1
LAVS sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1
, première phrase, LAVS). Abstraction faite des hypothèses visées à l'art. 6ter
RAVS - lesquelles n'entrent pas en considération en l'occurrence - cette obligation ne peut être niée que lorsqu'une disposition dérogatoire d'une convention internationale est applicable. La convention entre la Suisse et la France relative à la sécurité sociale, du 3 juillet 1975, contient des dispositions concernant le droit applicable. Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte ici, les travailleurs indépendants qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire de l'un des Etats sont soumis à la législation de cet Etat, même s'ils résident sur le territoire de l'autre (art. 7 al. 2 de la convention). En cas d'exercice simultané de deux ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, sur le territoire de l'un et de l'autre Etat, chacune de ses activités est régie par la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle est exercée (art. 7 al. 3, première phrase, de la convention). On trouve des prescriptions analogues - instituant le principe dit de la "soumission à la législation du lieu de travail" - dans les conventions de sécurité sociale entre la Suisse et, respectivement, le Portugal, du 11 septembre 1975 (art. 4) et la Grande-Bretagne, du 21 février 1968 (art. 5 al. 1). Selon la jurisprudence, ces règles conventionnelles sont des normes directement applicables, qui ont le pas sur les dispositions de la LAVS concernant l'assujettissement à l'assurance et l'obligation de cotiser ( ATF 110 V 76 consid. 2b et les références citées). b) La recourante et l'OFAS contestent le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel le lieu de travail, pour un musicien dirigeant un choeur ou un orchestre en vue d'enregistrer un disque, est le lieu d'enregistrement; étant donné que, selon eux, les autorités compétentes de l'Etat où s'effectuent les enregistrements ignorent le plus souvent que l'intéressé perçoit des redevances, ils sont d'avis que ces dernières seraient soustraites à toutes contribution
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aux assurances sociales si l'on se fondait sur le critère fixé par les premiers juges. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, selon une jurisprudence constante ( ATF 110 V 77 consid. 3b et les références citées), on ne saurait déroger au principe de la soumission à la législation du lieu de travail pour le motif qu'un assuré n'a pas été soumis à l'obligation de cotiser dans l'Etat où il a exercé son activité lucrative. Une telle dérogation ne ressort en effet nullement des textes conventionnels précités, sur lesquels il faut en premier lieu se fonder pour interpréter une convention internationale. c) L'OFAS est en outre d'avis que le lieu où s'exerce l'activité professionnelle d'un musicien dirigeant des oeuvres en vue d'un enregistrement est celui du domicile, dès lors que c'est chez lui qu'un artiste accomplit un travail indispensable de préparation et d'organisation, comme la correspondance relative à ses engagements, la planification des répétitions et l'étude des oeuvres destinées à être enregistrées. Pour justifier son point de vue, l'office se fonde essentiellement sur un arrêt de la Cour de céans selon lequel le lieu de tournage d'un film n'est pas déterminant pour un acteur de métier (RCC 1973 p. 462 consid. 4). Le point de vue de l'autorité fédérale de surveillance ne saurait être partagé. Dans l'arrêt précité, il était question de déterminer le genre de l'activité professionnelle d'un comédien, s'agissant de la perception éventuelle de cotisations sur l'ensemble des revenus tirés par l'intéressé de l'exercice de sa profession. Or, en l'espèce, la situation est différente puisque la question qui se pose est uniquement celle de savoir où s'exerce l'activité par laquelle l'intimé obtient des revenus sous forme de redevances. Au demeurant, on ne saurait voir dans l'arrêt précité l'affirmation d'un principe général, applicable à toutes les formes d'activité artistique destinées à la confection d'un support tel qu'un disque. Dans le cas particulier, même s'il est probable que l'intimé exerce une activité préparatoire à son domicile, il y a lieu de considérer que son travail proprement dit, à savoir l'enregistrement d'oeuvres musicales à la tête de choeurs ou d'orchestres, est accompli à l'endroit où l'enregistrement s'effectue. Cela étant, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a exclu des revenus soumis à cotisation les redevances perçues par l'intimé sur la vente de disques enregistrés au Portugal, en France et en Grande-Bretagne. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
114 V 129
27. Extrait de l'arrêt du 25 juillet 1988 dans la cause Caisse cantonale vaudoise de compensation contre X et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 4 Abs. 1 AHVG, Art. 6 Abs. 1 AHVV: Beiträge auf Einnahmen eines Musikers. Die Einnahmen eines Musikers aus dem Verkauf von Schallplatten sind Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und unterliegen der Beitragspflicht (Erw. 3).
- Art. 7 Abs. 2 des schweizerisch-französischen, Art. 4 des schweizerisch-portugiesischen und Art. 5 Abs. 1 des schweizerisch-britischen Abkommens über Soziale Sicherheit: Erwerbsortsprinzip.
- - Vom Erwerbsortsprinzip darf nicht deshalb abgewichen werden, weil ein Versicherter in jenem Staat, in welchem er seine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, nicht beitragspflichtig war (Erw. 4b).
- - Arbeitsort eines Musikers, der bei Aufnahmen dirigiert, ist der Aufnahmeort (Erw. 4c).
Regeste (fr):
- Art. 4 al. 1
LAVS, art. 6 al. 1SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
Art. 4 [1] Bemessung der Beiträge
1. Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden in Prozenten des Einkommens aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit festgesetzt. 2. Der Bundesrat kann von der Beitragsbemessung ausnehmen: a. das Erwerbseinkommen aus einer im Ausland ausgeübten Tätigkeit; b. [2] das nach Erreichen des Referenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 erzielte Erwerbseinkommen bis zur Höhe des anderthalbfachen Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 Absatz 5; der Bundesrat räumt den Versicherten die Möglichkeit ein, auf die Ausnahme von der Beitragsbemessung zu verzichten. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305).
RAVS: Cotisations sur les redevances perçues par un musicien. Les redevances perçues par un musicien sur la vente de disques représentent le revenu d'une activité lucrative indépendante soumise à cotisation (consid. 3).SR 831.101 AHVV Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
Art. 6 Begriff des Erwerbseinkommens
1. Zum Erwerbseinkommen gehört, soweit nicht in den nachfolgenden Bestimmungen ausdrücklich Ausnahmen vorgesehen sind, das im In- und Ausland erzielte Bar- oder Naturaleinkommen aus einer Tätigkeit einschliesslich der Nebenbezüge. 2. Nicht zum Erwerbseinkommen gehören: a. [1] der Militärsold, die Funktionsvergütung des Zivilschutzes, das Taschengeld an zivildienstleistende Personen, der nach Artikel 24 Buchstabe fbis des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 [2] über die direkte Bundesteuer (DBG) steuerfreie Sold der Milizfeuerwehrleute sowie die soldähnlichen Vergütungen in Jungschützenleiterkursen; b. [3] Versicherungsleistungen bei Unfall, Krankheit oder Invalidität, ausgenommen die Taggelder nach Artikel 25 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 [4] über die Invalidenversicherung (IVG) und nach Artikel 29 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 [5] über die Militärversicherung; c. [6] ... d. [7] ... e. [8] ... f. [9] Familienzulagen, die als Kinder-, Ausbildungs-, Haushalts-, Heirats- und Geburtszulagen im orts- oder branchenüblichen Rahmen gewährt werden; g. [10] Zuwendungen für die Aus- und Weiterbildung; werden diese vom Arbeitgeber geleistet, so sind sie nur vom Erwerbseinkommen ausgenommen, falls die Aus- und Weiterbildung in engem Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit der begünstigten Person steht; h. [11] reglementarische Leistungen von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, wenn der Begünstigte bei Eintritt des Vorsorgefalles oder bei Auflösung der Vorsorgeeinrichtung die Leistungen persönlich beanspruchen kann; tab. i.-k. [12] .... [13] [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6329).
[2] SR 642.11
[3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Sept. 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3683).
[4] SR 831.20
[5] SR 833.1
[6] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Okt. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 3331).
[7] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 31. Aug. 1992, mit Wirkung seit 1. Jan. 1993 (AS 1992 1830).
[8] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Juni 1983, mit Wirkung seit 1. Jan. 1984 (AS 1983 903).
[9] Fassung gemäss Art. 143 der V vom 20. Dez. 1982 über die Unfallversicherung, in Kraft seit 1. Jan. 1984 (AS 1983 38).
[10] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4711).
[11] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Sept. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2629).
[12] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Sept. 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2629).
[13] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Mai 1981, in Kraft seit 1. Juli (AS 1981 538).
- Art. 7 al. 2 de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la France, art. 4 de la convention entre la Suisse et le Portugal et art. 5 al. 1 de la convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne: Principe de la soumission à la législation du lieu de travail.
- - On ne peut déroger au principe dit de la "soumission à la législation du lieu de travail" pour le motif qu'un assuré n'a pas été soumis à l'obligation de cotiser dans l'Etat où il a exercé son activité lucrative (consid. 4b).
- - Le lieu où s'exerce l'activité professionnelle d'un musicien dirigeant des oeuvres en vue d'un enregistrement est l'endroit où celui-ci s'effectue (consid. 4c).
Regesto (it):
- Art. 4 cpv. 1
LAVS, art. 6 cpv. 1 OAVS: Contributi sui diritti percepiti da un musicista. I diritti percepiti da un musicista sulla vendita di dischi costituisce reddito di attività indipendente soggetto a contributo (consid. 3).SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
Art. 4 [1] Bemessung der Beiträge
1. Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden in Prozenten des Einkommens aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit festgesetzt. 2. Der Bundesrat kann von der Beitragsbemessung ausnehmen: a. das Erwerbseinkommen aus einer im Ausland ausgeübten Tätigkeit; b. [2] das nach Erreichen des Referenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 erzielte Erwerbseinkommen bis zur Höhe des anderthalbfachen Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 Absatz 5; der Bundesrat räumt den Versicherten die Möglichkeit ein, auf die Ausnahme von der Beitragsbemessung zu verzichten. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305).
- Art. 7 cpv. 2 della convenzione di sicurezza sociale con la Francia, art. 4 di quella con il Portogallo e art. 5 cpv. 1 di quella con la Gran Bretagna: Assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro.
- - Non si può derogare al principio dell'assoggettamento alla legislazione del posto di lavoro perché un assicurato non è stato assoggettato a contributo nello Stato in cui ha esercitato l'attività lucrativa (consid. 4b).
- - Luogo in cui si esercita l'attività professionale di un musicista che dirige una registrazione è quello in cui essa si attua (consid. 4c).
Sachverhalt ab Seite 130
BGE 114 V 129 S. 130
A.- X, qui a son domicile en Suisse, est affilié à la Caisse cantonale vaudoise de compensation en qualité de musicien exerçant une activité indépendante. Par des décisions des 16 décembre 1982 et 15 juin 1984, la caisse a fixé le montant annuel des cotisations AVS/AI/APG dues par l'assuré pour les années 1981 à 1985. Ce montant avait été calculé d'après les revenus que l'intéressé avait obtenus en Suisse durant les années 1977 à 1982 par son activité de chef de choeur et d'orchestre. Le 21 février 1986, la commission d'impôt compétente a adressé à la caisse une communication, d'où il ressortait que X avait perçu, durant les années 1983 et 1984, des redevances sur des enregistrements phonographiques édités en France. Comme le prénommé avait déjà obtenu de telles redevances au cours des années précédentes et que ces gains n'avaient pas été pris en compte lors de la fixation des cotisations pour les années 1981 à 1985, la caisse a rendu trois décisions, le 16 décembre 1986, par lesquelles elle a rectifié le montant annuel des cotisations dues pour les années en cause. En outre, par une autre décision rendue le même jour, elle a fixé le montant des cotisations pour les années 1986 et 1987. Selon un plan de calcul établi par la caisse, cette dernière avait pris en compte, à titre de revenu, les gains tirés par l'assuré de son activité de chef de choeur et d'orchestre exercée en Suisse durant la période de calcul déterminante, ainsi que la totalité des redevances obtenues pendant cette même période.
B.- L'assuré a recouru contre ces décisions devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en contestant l'obligation de payer des cotisations sur les redevances qu'il perçoit. La juridiction cantonale a admis le recours dont elle était saisie, et a renvoyé le dossier à la caisse pour qu'elle procède à un nouveau calcul des cotisations litigieuses. Elle a retenu, en bref, que le lieu de travail pour un chef interprétant une oeuvre en vue d'enregistrer un disque est l'endroit où l'enregistrement s'effectue; dès lors qu'en l'espèce certains disques ont été enregistrés par l'assuré en France, au Portugal et en Grande-Bretagne - Etats avec lesquels la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale
BGE 114 V 129 S. 131
instituant le principe dit de la "soumission à la législation du lieu de travail" - les redevances perçues sur la vente de ces disques n'étaient pas soumises à cotisation selon la législation suisse sur l'AVS.
C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation partielle, en ce sens que la totalité des redevances perçues par l'intimé soit soumise à cotisation. Dans son mémoire de réponse, X conclut à l'annulation du jugement entrepris, en ce sens que les redevances qu'il perçoit ne soient pas considérées comme le revenu d'une activité lucrative soumis à cotisation, mais comme le rendement d'un capital. De son coté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) En ce qui concerne l'obligation de payer des cotisations, la situation d'un musicien, chef d'orchestre ou soliste, qui perçoit des redevances sur la vente de disques, peut être comparée à celle d'un inventeur bénéficiant de redevances de licence. Selon une jurisprudence constante (cf. ATF 97 V 28 ; RCC 1988 p. 312, 1985 p. 640), ces dernières constituent soit le revenu d'une activité lucrative soumis à cotisation, soit le produit d'un capital. D'après les art. 4 al. 1
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 4 [1] Bemessung der Beiträge |
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| Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden in Prozenten des Einkommens aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit festgesetzt. | ||||||
| Der Bundesrat kann von der Beitragsbemessung ausnehmen: | ||||||
| das Erwerbseinkommen aus einer im Ausland ausgeübten Tätigkeit; | ||||||
| das nach Erreichen des Referenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 erzielte Erwerbseinkommen bis zur Höhe des anderthalbfachen Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 Absatz 5; der Bundesrat räumt den Versicherten die Möglichkeit ein, auf die Ausnahme von der Beitragsbemessung zu verzichten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). | ||||||
BGE 114 V 129 S. 132
l'activité lucrative indépendante exercée par l'intéressé. Cela étant, il y a lieu de considérer, comme les juges cantonaux, que les redevances acquises par ce dernier sur des enregistrements phonographiques constituent le produit d'une activité lucrative indépendante soumise à cotisation.
4. a) Sont notamment assurées obligatoirement les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (art. 1 al. 1 let. a
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 1 |
||||||
| Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 [1] über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die im ersten Teil geregelte Alters- und Hinterlassenenversicherung anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. | ||||||
| Das ATSG ist, mit Ausnahme der Artikel 32 und 33, nicht anwendbar auf die Gewährung von Beiträgen zur Förderung der Altershilfe (Art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] SR 830.1 [2] Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453; BBl 2002 803). | ||||||
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 1 |
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| Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 [1] über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die im ersten Teil geregelte Alters- und Hinterlassenenversicherung anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. | ||||||
| Das ATSG ist, mit Ausnahme der Artikel 32 und 33, nicht anwendbar auf die Gewährung von Beiträgen zur Förderung der Altershilfe (Art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] SR 830.1 [2] Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453; BBl 2002 803). | ||||||
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 3 Beitragspflichtige Personen |
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| Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. [1] | ||||||
| Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres. Sie dauert bis zum Ende des Monats, in dem die Nichterwerbstätigen das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 erreichen. [2] | ||||||
| Von der Beitragspflicht sind befreit: | ||||||
| die erwerbstätigen Kinder bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 17. Altersjahr zurückgelegt haben; | ||||||
| mitarbeitende Familienglieder, die keinen Barlohn beziehen, bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet haben. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| b. und c. ... [4] | ||||||
| Die eigenen Beiträge gelten als bezahlt, sofern der Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat, bei: | ||||||
| nichterwerbstätigen Ehegatten von erwerbstätigen Versicherten; | ||||||
| Versicherten, die im Betrieb ihres Ehegatten mitarbeiten, soweit sie keinen Barlohn beziehen. [7] | ||||||
| Absatz 3 findet auch Anwendung für die Kalenderjahre, in denen: | ||||||
| die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird; | ||||||
| der erwerbstätige Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt. [8] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956, in Kraft seit 1. Jan. 1957 (AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). [6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, mit Wirkung seit 1. Jan. 1954 (AS 1954 211; BBl 1953 II 81). [7] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [8] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). | ||||||
|
SR 831.101 AHVV Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) Art. 6ter [1] Im Ausland erzieltes Erwerbseinkommen |
||||||
| Von der Beitragserhebung ist das Erwerbseinkommen ausgenommen, das Personen mit Wohnsitz in der Schweiz zufliesst: | ||||||
| als Inhaber oder Teilhaber von Betrieben oder von Betriebsstätten in einem Nichtvertragsstaat; | ||||||
| als Organen einer juristischen Person in einem Nichtvertragsstaat; | ||||||
| als Personen, welche eine Steuer nach dem Aufwand gemäss Artikel 14 DBG [5] entrichten. | ||||||
| [1] Ursprünglich Art. 6bis. Eingefügt durch Ziff. I 2 der V vom 11. Okt. 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1974 (AS 1972 2507). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Okt. 2000, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 1351). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Okt. 2000, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 1351). [4] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Sept. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2162). [5] SR 642.11 | ||||||
BGE 114 V 129 S. 133
aux assurances sociales si l'on se fondait sur le critère fixé par les premiers juges. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, selon une jurisprudence constante ( ATF 110 V 77 consid. 3b et les références citées), on ne saurait déroger au principe de la soumission à la législation du lieu de travail pour le motif qu'un assuré n'a pas été soumis à l'obligation de cotiser dans l'Etat où il a exercé son activité lucrative. Une telle dérogation ne ressort en effet nullement des textes conventionnels précités, sur lesquels il faut en premier lieu se fonder pour interpréter une convention internationale. c) L'OFAS est en outre d'avis que le lieu où s'exerce l'activité professionnelle d'un musicien dirigeant des oeuvres en vue d'un enregistrement est celui du domicile, dès lors que c'est chez lui qu'un artiste accomplit un travail indispensable de préparation et d'organisation, comme la correspondance relative à ses engagements, la planification des répétitions et l'étude des oeuvres destinées à être enregistrées. Pour justifier son point de vue, l'office se fonde essentiellement sur un arrêt de la Cour de céans selon lequel le lieu de tournage d'un film n'est pas déterminant pour un acteur de métier (RCC 1973 p. 462 consid. 4). Le point de vue de l'autorité fédérale de surveillance ne saurait être partagé. Dans l'arrêt précité, il était question de déterminer le genre de l'activité professionnelle d'un comédien, s'agissant de la perception éventuelle de cotisations sur l'ensemble des revenus tirés par l'intéressé de l'exercice de sa profession. Or, en l'espèce, la situation est différente puisque la question qui se pose est uniquement celle de savoir où s'exerce l'activité par laquelle l'intimé obtient des revenus sous forme de redevances. Au demeurant, on ne saurait voir dans l'arrêt précité l'affirmation d'un principe général, applicable à toutes les formes d'activité artistique destinées à la confection d'un support tel qu'un disque. Dans le cas particulier, même s'il est probable que l'intimé exerce une activité préparatoire à son domicile, il y a lieu de considérer que son travail proprement dit, à savoir l'enregistrement d'oeuvres musicales à la tête de choeurs ou d'orchestres, est accompli à l'endroit où l'enregistrement s'effectue. Cela étant, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a exclu des revenus soumis à cotisation les redevances perçues par l'intimé sur la vente de disques enregistrés au Portugal, en France et en Grande-Bretagne. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
Répertoire des lois
LAVS 1
LAVS 3
LAVS 4
RAVS 6
RAVS 6 ter
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations |
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| Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. [1] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [2] | ||||||
| Ne sont pas tenus de payer des cotisations: | ||||||
| les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; | ||||||
| les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; | ||||||
| ... | ||||||
| b. et c. [4] ... | ||||||
| Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: | ||||||
| les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; | ||||||
| les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. [7] | ||||||
| L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: | ||||||
| le mariage est conclu ou dissous; | ||||||
| le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). [4] Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 4 [1] Calcul des cotisations |
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| Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: | ||||||
| les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; | ||||||
| le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative |
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| Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. | ||||||
| Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative: [1] | ||||||
| la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) [3], de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; | ||||||
| les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [5] et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire [6]; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance; | ||||||
| les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire; | ||||||
| les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution [13] au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute; | ||||||
| i. et k. [14]... [15] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). [3] RS 642.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683). [5] RS 831.20 [6] RS 833.1 [7] Abrogée par le ch. I de l'O du 15 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3331). [8] Abrogée par le ch. I de l'O du 31 août 1992, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 1830). [9] Abrogée par le ch. I de l'O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1983 903). [10] Nouvelle teneur selon l'art. 143 de l'O du 20 déc. 1982 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629). [13] RO 2005 4953 [14] Abrogées par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 6ter [1] Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger |
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| Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: | ||||||
| comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; | ||||||
| comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; | ||||||
| comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD [5]. | ||||||
| [1] Anciennement art. 6bis. Introduit par le ch. I 2 de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1972 2560, 1975 170). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162). [5] RS 642.11 | ||||||