SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
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1 | Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
2 | Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
3 | Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
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a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265b - 1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant. |
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1 | Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant. |
2 | Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception. |
3 | S'il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
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1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
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1 | L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
2 | Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. |
3 | Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.286 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
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1 | L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
2 | Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. |
3 | Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.286 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
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1 | Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
2 | Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
3 | Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 74 - L'art. 73 s'applique par analogie en matière de légitimation étrangère. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
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1 | Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
2 | Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
3 | Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
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1 | Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
2 | Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
3 | Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 70 - Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son État national ou dans l'État du domicile ou dans l'État national de la mère ou du père. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 76 - Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
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1 | Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
2 | Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
3 | Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |