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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 11 Intégrité de l'oeuvre |
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| L'auteur a le droit exclusif de décider: | ||||||
| si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; | ||||||
| si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. | ||||||
| Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. | ||||||
| L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 11 Intégrité de l'oeuvre |
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| L'auteur a le droit exclusif de décider: | ||||||
| si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; | ||||||
| si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. | ||||||
| Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. | ||||||
| L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 11 Intégrité de l'oeuvre |
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| L'auteur a le droit exclusif de décider: | ||||||
| si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; | ||||||
| si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. | ||||||
| Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. | ||||||
| L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 11 Intégrité de l'oeuvre |
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| L'auteur a le droit exclusif de décider: | ||||||
| si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; | ||||||
| si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. | ||||||
| Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. | ||||||
| L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 12 Épuisement de droits |
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| Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. | ||||||
| Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c). [1] | ||||||
| Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. | ||||||
| Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 11 Intégrité de l'oeuvre |
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| L'auteur a le droit exclusif de décider: | ||||||
| si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée; | ||||||
| si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. | ||||||
| Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. | ||||||
| L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
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| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
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| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||