Urteilskopf

119 V 241

34. Arrêt du 29 octobre 1993 dans la cause X contre Caisse interprofessionnelle romande d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux et Tribunal administratif du canton de Fribourg
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 242

BGE 119 V 241 S. 242

A.- Le 26 juillet 1987, vers 21 heures, X circulait au volant de sa voiture aux environs de T., en France; il faisait encore jour et la visibilité était bonne. A cet endroit, le tronçon marque une légère courbe. La chaussée est divisée en trois voies de circulation, dont deux pour les véhicules se rendant à T. et une pour ceux roulant en direction de S. Une ligne continue délimite cette dernière voie des deux autres. X, qui se rendait en vacances, roulait, dans une colonne de véhicules, en direction de S. Pour une raison indéterminée, son véhicule a franchi la ligne de sécurité et, ayant quitté sa voie de circulation, est allé percuter successivement deux voitures circulant normalement en sens inverse. Les deux occupants du second véhicule heurté sont décédés sur les lieux de l'accident. X, son épouse et le conducteur du premier véhicule percuté ont été gravement blessés. X a subi un traumatisme crânio-cérébral simple, un pneumothorax, ainsi que diverses fractures.
BGE 119 V 241 S. 243

Prévenu d'homicides et de blessures involontaires, ainsi que d'infractions au code de la route, X a été renvoyé devant le Tribunal de grande instance de S., qui l'a condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 10'000 FF.
B.- X exploitait une petite entreprise de peinture. En raison des séquelles de son accident, il n'a pu reprendre cette activité professionnelle. Le 2 septembre 1988, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 11 juillet 1990, la Caisse de compensation FRSP-CIFA lui a alloué une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente pour épouse et d'une rente pour enfant, à partir du 1er juillet 1988. La rente de l'assuré était toutefois réduite de 20 pour cent, pendant deux ans, au motif que ce dernier avait provoqué son invalidité par une faute grave de circulation.
C.- Par jugement du 7 mai 1992, le Tribunal administratif du canton de Fribourg (Cour des assurances sociales) a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré.
D.- Contre ce jugement, X. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut derechef à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité non réduite. Tant la caisse de compensation que la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg déclarent ne pas avoir d'observations à présenter. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose de rejeter le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
OJ).

2. a) Selon l'art. 7 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
LAI, les prestations en espèces peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, à l'assuré qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé ou aggravé son invalidité. Par cette disposition, l'on vise à empêcher que l'assurance-invalidité ne
BGE 119 V 241 S. 244

soit par trop mise à contribution pour couvrir les dommages que les intéressés auraient pu éviter en faisant preuve de la prudence nécessaire. Ce but est atteint en privant l'assuré de l'intégralité ou d'une partie des prestations, proportionnellement à la faute commise (ATF 111 V 187 consid. 2a; RCC 1990 p. 308 consid. 2a). b) Aux termes de l'art. 32 § 1 let. e de la Convention OIT no 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants du 29 juin 1967, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 septembre 1978 (RO 1978 II 1493), et de l'art. 68 let. f
IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda)
CESS Art. 68 - Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite:
a  aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante;
b  aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire;
c  aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie;
d  lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation;
e  lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;
f  lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé;
g  dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
h  en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition;
i  en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes; et
j  en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
du Code européen de sécurité sociale (CESS) du 16 avril 1964, en vigueur pour notre pays depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978 II 1518), les prestations d'assurances sociales auxquelles une personne aurait droit peuvent être "suspendues", c'est-à-dire refusées, réduites ou retirées, lorsque l'éventualité a été provoquée "par une faute grave et intentionnelle", selon la Convention no 128, ou "par une faute intentionnelle de l'intéressé", selon le CESS. Il en résulte, a contrario, que les prestations ne peuvent être "suspendues" en cas de faute non intentionnelle de l'intéressé. Ces instruments visent notamment les prestations d'assurance selon la LAI (Partie II de la Convention OIT no 128 et Partie IX CESS; cf. RAMA 1989 no U 63 p. 56, consid. 4c non publié dans ATF 114 V 315). c) Tout récemment, dans un arrêt en la cause G. du 25 août 1993 (ATF 119 V 171), le Tribunal fédéral des assurances - revenant sur la jurisprudence de l'arrêt Courtet (ATF 111 V 201) - a considéré que ces normes internationales étaient directement applicables ("self-executing"). Elles l'emportent sur l'art. 7 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
LAI, dans la mesure où cette norme du droit fédéral permet, notamment, la réduction de prestations pour une faute grave commise par négligence. Cette nouvelle jurisprudence s'applique en l'espèce, dès lors qu'un changement de jurisprudence vaut pour les cas pendants devant un tribunal au moment de ce changement (v. par ex. RCC 1990 p. 271 consid. 3b et les arrêts cités; PROBST, Die Änderung der Rechtsprechung, p. 518 note 613). Il s'ensuit, dans le cas particulier, qu'une violation par négligence grave d'une ou de plusieurs règles de la circulation ne suffit pas, à elle seule, à justifier la réduction des prestations décidée par l'administration.
3. Les règles conventionnelles laissent cependant subsister, en droit interne, la possibilité de réduire des prestations à raison de la commission d'un crime ou d'un délit (art. 7 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
in fine LAI; voir aussi l'art. 37 al. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
, première phrase, LAA). Tant la Convention
BGE 119 V 241 S. 245

no 128 (art. 32 § 1 let. d) que le CESS (art. 68 let. e) autorisent en effet la suspension des prestations "lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé" (v. à ce sujet: VILLARS, Le Code européen de sécurité sociale et le Protocole additionnel, 1979, p. 19; BERENSTEIN, La Suisse et le développement international de la sécurité sociale, SZS 1981, p. 185; RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, thèse Fribourg 1993, p. 430). L'on doit donc se demander si le recourant a causé son invalidité en commettant un délit. Cette question de droit, qui n'a pas été abordée par les premiers juges (ceux-ci ayant retenu l'existence d'une négligence grave, suffisante, selon l'ancienne jurisprudence, pour fonder la décision de réduction de l'administration), doit être examinée d'office. a) A défaut d'une définition dans le droit international pertinent, la notion de crime ou de délit doit être définie selon la loi suisse (ATF 117 V 270), ce qui renvoie à l'art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
CP (GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], p. 149; MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, p. 391, note 632; RUMO-JUNGO, op.cit., p. 166; METTAN, Risques totalement ou partiellement exclus de l'assurance-accidents, in: IRAL, Colloque de Lausanne 1989, p. 61). A cet égard, il existe une différence avec la situation qui prévalait, dans l'assurance-accidents, sous l'empire de la LAMA; la jurisprudence incluait, en effet, les contraventions dans l'activité délictueuse au sens de l'ancien droit (ATF 106 V 113; ATFA 1962 p. 278; RUMO-JUNGO, op.cit., p. 169; comp. ATF 115 II 271 in fine et SCHAER, Das Verschulden bei gefahrspräventiven Obliegenheiten, verhaltensbezogenen Deckungsausschlüssen und bei der Schadenminderung, in: SCHAER/DUC/KELLER, La faute au fil de l'évolution du droit de l'assurance privée, sociale et de la responsabilité civile, Bâle 1992, pp. 205 ss). Selon l'art. 9 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
CP sont réputés délits les infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave. Il peut s'agir, si la loi le prévoit, d'infractions commises par négligence (art. 18 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP). b) Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée à l'étranger, il appartient au juge suisse, chargé de statuer sur la réduction éventuelle de prestations d'assurances sociales, de dire si les éléments constitutifs des infractions retenues par le juge étranger eussent constitué un crime ou un délit au sens de l'art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
CP (cf. ATFA 1967 p. 96 consid. 2).
BGE 119 V 241 S. 246

c) Comme cela ressort du texte de l'art. 7 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
LAI ("en commettant un crime ou un délit", "bei Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens", "o commettendo un crimine o un delitto"), une réduction consécutive à un crime ou à un délit suppose que l'invalidité soit survenue lors ou à l'occasion de la commission d'une infraction. Cela implique l'existence d'un lien objectif et temporel entre l'acte délictueux et l'atteinte à la santé; il n'est toutefois pas nécessaire que l'acte comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé (RUMO-JUNGO, op.cit., p. 190 ss; cf. aussi MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 482). Le recourant a été condamné en France pour homicides et blessures involontaires, en raison de faits qui, en droit suisse, sont constitutifs des délits prévus par les art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP. On peut toutefois se demander s'il existe un rapport objectif suffisant entre l'invalidité de l'assuré et le délit d'homicide par négligence (et celui de lésions corporelles par négligence) pris isolément. Le fait qu'un accident de la circulation entraîne mort d'homme ou lésions corporelles apparaît plutôt, en effet, comme la conséquence tragique - mais plus ou moins fortuite - d'infractions aux règles de la circulation. Au demeurant, s'agissant d'un délit de résultat, il serait injuste de faire dépendre la réduction des prestations d'assurance de la gravité des lésions corporelles subies par des tiers, voire des conséquences fatales de l'accident. La question peut cependant rester indécise, car, comme on va le voir, la violation par le recourant de règles de la circulation constitue, comme telle, un délit au sens de l'art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
CP. d) aa) L'art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR définit un cas qualifié de violation des règles de la circulation pour lequel une peine d'emprisonnement peut être prononcée. Pour que le cas qualifié soit réalisé, il faut d'une part que l'on se trouve en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et d'autre part que l'auteur ait créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en ait pris le risque (ATF 118 IV 189 consid. 2a et la jurisprudence citée). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être considérée comme grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Sous l'angle objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement et causé ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité de la route. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive

BGE 119 V 241 S. 247

lui imputer, à tout le moins, une négligence grave (ATF 118 IV 86 consid. 2a, 189 consid. 2a, 198 consid. 2). Quant à l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF 106 IV 49 consid. 2a, ATF 102 IV 44 consid. 2). bb) En l'espèce, sous l'angle objectif, le franchissement d'une ligne de sécurité représente une violation grave des règles de la circulation. La règle violée est une règle fondamentale pour la sécurité du trafic. Il est notoire que sa transgression est propre à créer un danger important pour la sécurité d'autrui. Sur le plan subjectif, une négligence grave doit être admise lorsque le conducteur se rend compte du caractère dangereux de sa conduite incorrecte. Mais une semblable négligence doit aussi être retenue quand l'auteur, en violation de ses obligations, omet de considérer le danger qu'il représente pour les autres usagers, c'est-à-dire en cas de négligence inconsciente. Dans cette éventualité, il est cependant nécessaire que l'inconscience d'une mise en danger des autres usagers repose sur une absence d'égards et apparaisse donc particulièrement blâmable (ATF 118 IV 290 et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, l'on ignore pour quelle raison le véhicule du recourant, subitement, s'est déplacé sur la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse. Le recourant conteste avoir agi consciemment et justifie son comportement par une inattention momentanée ou une appréciation erronée d'une situation donnée. Cependant, même si l'on retient l'existence d'une semblable inattention ou erreur, cela n'enlève rien à la gravité de la négligence commise. Il n'est pas allégué et il n'apparaît pas non plus que le recourant se soit trouvé devant une situation plus ou moins imprévisible, qui eût commandé une réaction immédiate et pu, de ce fait, expliquer un réflexe inadéquat. En l'absence de telles circonstances extraordinaires ou impérieuses, le fait de perdre la maîtrise de son véhicule et de franchir une ligne de sécurité, à une vitesse apparemment élevée, dans un trafic dense - qui exigeait une attention toute particulière - et dans des conditions de bonne visibilité, relève, sur le plan subjectif, d'un comportement gravement contraire aux règles de la circulation, justifiant l'application de l'art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR (dans le même sens, mais à propos de l'inobservation d'un signal lumineux: arrêt non publié du Tribunal fédéral du 25 juin 1993 en la cause B.; cf. aussi: RJAM 1981 no 453 p. 155; BÜHLER, Bemerkungen zur Kürzungspraxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, SZS 1985 174 ss;
BGE 119 V 241 S. 248

BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 1984, note 4.4 ad art. 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR; MURER/STAUFFER/RUMO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, p. 139 ss).
4. En conséquence, le principe même d'une réduction se justifie en l'espèce, en raison de la commission du délit réprimé par l'art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR. En ce qui concerne le taux de la réduction (20 pour cent) retenu par l'administration, il n'apparaît pas non plus sujet à contestation (voir à ce propos RUMO-JUNGO, op.cit., p. 220). En revanche, il n'en va pas de même pour ce qui est de la durée de la réduction. a) A la différence des cas relevant de la LAA, la LAI permet le prononcé de réductions limitées dans le temps (ATF 118 V 310; SCHÖN, Juristische Aspekte der Kürzung von Krankenkassenleistungen bei Grobfahrlässigkeit, Zeitschrift für öffentliche Fürsorge, 1990, p. 191). La caisse de compensation, selon toute apparence, s'est en l'espèce fondée sur une pratique administrative qui prescrit, en cas d'accident de la circulation provoqué par une négligence grave, de lever la sanction après un temps approprié (en principe deux ans), sous réserve de fautes particulièrement graves (voir, au sujet de cette pratique, RCC 1988 p. 231); en cas de crime ou de délit, la durée de la sanction ne saurait, en règle ordinaire et toujours selon cette pratique, dépasser celle de la peine à laquelle l'assuré a été condamné (ch. 6018 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [DII]). Cette pratique repose sur l'idée que lorsque l'invalidité résulte d'une faute unique, l'assuré n'a pas la possibilité de s'amender, comme c'est le cas notamment en matière d'abus d'alcool ou de nicotine (ECHENARD, Les risques exclus de l'AVS/AI, in: IRAL, Colloque de Lausanne 1989, p. 12). En effet, l'art. 39 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
RAI prévoit que la rente ne peut être retirée ou réduite pendant la durée d'une cure de désintoxication, ni quand l'assuré s'est amendé. b) Toutefois, selon la jurisprudence, la rente est réduite en vertu de l'art. 7 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
LAI aussi longtemps qu'il subsiste un rapport de causalité entre la faute de l'assuré et l'invalidité. Une réduction limitée dans le temps n'est admissible qu'exceptionnellement, lorsque, déjà au moment de la fixation de la rente, il est vraisemblable que la cause de l'invalidité consistant dans le comportement gravement fautif de l'assuré n'aura plus d'importance après une période pouvant être déterminée approximativement, parce que d'autres facteurs seront alors au premier plan (ATF 104 V 2 consid. 2c, ATF 103 V 22, ATF 99 V 31;
BGE 119 V 241 S. 249

RCC 1983 p. 113 consid. 1a; voir aussi ATF 106 V 26 consid. 4a et, en ce qui concerne plus particulièrement les accidents de la circulation: ATFA 1967 p. 94 et 1966 p. 95). Il n'y a pas de raison de se départir de cette jurisprudence, car il est logique de faire dépendre la durée de la sanction des conséquences de la faute sur l'atteinte à la santé. Vouloir limiter la durée de la réduction, dans tous les cas et d'une manière aussi schématique que le prescrivent les directives administratives, s'écarte du but de l'art. 7 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
LAI. Cela revient, de surcroît, à donner à la réduction des prestations un caractère pénal dont elle est tout à fait dépourvue (ATF 99 V 32; ATFA 1966 p. 98). c) Il est vrai que la jurisprudence a considéré, dans les cas d'abus d'alcool ou de nicotine, que la réduction de la rente devait être supprimée en cas d'amendement sans qu'il fût nécessaire de se demander si l'abstinence de l'assuré avait ou non influé favorablement sur son état de santé (RCC 1986 p. 566 consid. 6b; ECHENARD, ibidem; SCHÖN, ibidem). Mais cette jurisprudence se fondait sur le texte même de l'art. 39 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
RAI, qui n'exige pas qu'un changement de comportement de l'invalide ait des incidences sur son degré d'invalidité (sur la légalité de cette disposition réglementaire: ATF 104 V 1). Dans de telles situations, la renonciation à la réduction avait plutôt pour but d'encourager l'assuré à se soumettre à une cure de désintoxication ou à faire montre d'abstinence (Schön, ibidem). Au demeurant, si tant est qu'un parallélisme avec les cas d'abus d'alcool ou de nicotine ait pu se justifier, sous l'angle de l'équité, cette motivation ne répondrait plus à aucune nécessité aujourd'hui. Il est probable que le problème des réductions pour alcoolisme ou pour abus de nicotine ne se posera plus à l'avenir, compte tenu de la jurisprudence de l'arrêt G.: il paraît difficile d'envisager, a priori tout au moins, la possibilité de réaliser, dans ces deux cas de dépendance, l'état de fait de la faute intentionnelle.
5. En l'occurrence, il est constant que l'invalidité est due, exclusivement, aux séquelles de l'accident du 26 juillet 1987. C'est donc à tort que l'administration a limité à deux ans la durée de la réduction prononcée à l'encontre du recourant. Le Tribunal fédéral des assurances pourrait, en principe, réformer le jugement attaqué au détriment du recourant (art. 132 let. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
OJ; voir consid. 1 ci-dessus), après l'avoir averti et lui avoir donné la possibilité de s'exprimer (ATF 115 Ia 96 consid. 1b, ATF 107 V 248 s.). Mais il s'agit d'une faculté (ZIMMERLI, Zur reformatio in peius vel melius, Mélanges Henri Zwahlen, p. 530 s.), dont il n'y a pas lieu de faire usage en l'espèce. La caisse pouvait légitimement se fonder sur les directives de l'autorité
BGE 119 V 241 S. 250

fédérale de surveillance, et sa décision, bien qu'erronée au regard de la jurisprudence, ne peut être considérée comme manifestement inexacte. En outre, la pratique en cause a sans doute été appliquée de manière systématique par l'administration, de sorte qu'aucun intérêt important ne justifie, dans le cas du recourant, une correction (voir ATF 107 Ib 169; RDAF 1987 p. 270 consid. 1c non publié in ATF 110 Ib 252; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 935). Il appartiendra plutôt à l'autorité de surveillance d'adapter ses directives à la jurisprudence.