SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 13 - 1 Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
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1 | Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
2 | Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, il faut indiquer la date limite de consommation en lieu et place de la date de durabilité minimale.30 |
3 | Les modalités concernant l'indication de cette date et les exceptions à l'obligation de datage ainsi que les indications relatives à la date de congélation sont réglées à l'annexe 8. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 13 - 1 Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
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1 | Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
2 | Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, il faut indiquer la date limite de consommation en lieu et place de la date de durabilité minimale.30 |
3 | Les modalités concernant l'indication de cette date et les exceptions à l'obligation de datage ainsi que les indications relatives à la date de congélation sont réglées à l'annexe 8. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 14 - 1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
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1 | Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
2 | Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée alimentaire après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation doivent, le cas échéant, être indiqués. |
3 | Les denrées alimentaires visées à l'art. 13, al. 2, doivent porter l'indication de la température à laquelle elles doivent être conservées. |
4 | Dans le cas des denrées alimentaires surgelées, les indications prescrites à l'al. 1 sont complétées par: |
a | une mention telle que «produit surgelé», «surgelé» ou «congelé»; |
b | les conditions d'utilisation du produit après décongélation; |
c | une mention telle que «ne pas recongeler après décongélation». |
5 | La température de conservation peut être indiquée par un pictogramme. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 14 - 1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
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1 | Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
2 | Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée alimentaire après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation doivent, le cas échéant, être indiqués. |
3 | Les denrées alimentaires visées à l'art. 13, al. 2, doivent porter l'indication de la température à laquelle elles doivent être conservées. |
4 | Dans le cas des denrées alimentaires surgelées, les indications prescrites à l'al. 1 sont complétées par: |
a | une mention telle que «produit surgelé», «surgelé» ou «congelé»; |
b | les conditions d'utilisation du produit après décongélation; |
c | une mention telle que «ne pas recongeler après décongélation». |
5 | La température de conservation peut être indiquée par un pictogramme. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 14 - 1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
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1 | Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
2 | Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée alimentaire après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation doivent, le cas échéant, être indiqués. |
3 | Les denrées alimentaires visées à l'art. 13, al. 2, doivent porter l'indication de la température à laquelle elles doivent être conservées. |
4 | Dans le cas des denrées alimentaires surgelées, les indications prescrites à l'al. 1 sont complétées par: |
a | une mention telle que «produit surgelé», «surgelé» ou «congelé»; |
b | les conditions d'utilisation du produit après décongélation; |
c | une mention telle que «ne pas recongeler après décongélation». |
5 | La température de conservation peut être indiquée par un pictogramme. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance fixe les principes et les exigences à satisfaire en termes d'informations sur les denrées alimentaires; elle règle notamment les modalités d'étiquetage de ces dernières au moment de leur remise au consommateur et la publicité pour celles-ci. |
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1 | La présente ordonnance fixe les principes et les exigences à satisfaire en termes d'informations sur les denrées alimentaires; elle règle notamment les modalités d'étiquetage de ces dernières au moment de leur remise au consommateur et la publicité pour celles-ci. |
2 | Les informations à fournir en vertu d'ordonnances spécifiques de la législation sur les denrées alimentaires demeurent réservées. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 8 Indications requises et ordre de succession - 1 La liste des ingrédients doit être assortie d'un intitulé ou précédée d'une mention appropriée contenant le terme «ingrédients». |
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1 | La liste des ingrédients doit être assortie d'un intitulé ou précédée d'une mention appropriée contenant le terme «ingrédients». |
2 | Tous les ingrédients doivent être indiqués par leur dénomination spécifique dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. Le pourcentage en masse des ingrédients au moment de la transformation de la denrée alimentaire est déterminant.24 |
3 | Si les ingrédients se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés, le mot «nano» doit être ajouté entre crochets. |
4 | Si une denrée alimentaire est assortie d'une allégation de santé signalant l'ajout de microorganismes, ledit ajout doit être indiqué dans la liste des ingrédients en employant la nomenclature scientifique spécifique. |
5 | Les modalités concernant l'indication et la dénomination des ingrédients sont réglées à l'annexe 5. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 14 - 1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
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1 | Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
2 | Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée alimentaire après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation doivent, le cas échéant, être indiqués. |
3 | Les denrées alimentaires visées à l'art. 13, al. 2, doivent porter l'indication de la température à laquelle elles doivent être conservées. |
4 | Dans le cas des denrées alimentaires surgelées, les indications prescrites à l'al. 1 sont complétées par: |
a | une mention telle que «produit surgelé», «surgelé» ou «congelé»; |
b | les conditions d'utilisation du produit après décongélation; |
c | une mention telle que «ne pas recongeler après décongélation». |
5 | La température de conservation peut être indiquée par un pictogramme. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 18 - 1 La teneur en alcool des boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. doit être indiquée sur l'étiquette en «% vol.». |
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1 | La teneur en alcool des boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. doit être indiquée sur l'étiquette en «% vol.». |
2 | La teneur effective ne peut être ni supérieure ni inférieure à la teneur indiquée de plus de: |
a | 0,8 % vol. pour: |
a1 | les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée stockés en bouteille pendant plus de trois ans, |
a2 | les vins mousseux, |
a3 | les vins mousseux de qualité, |
a4 | les vins mousseux gazéifiés, |
a5 | les vins pétillants, |
a6 | les vins pétillants gazéifiés, |
a7 | les vins de liqueur, |
a8 | les vins issus de raisins surmûris; |
b | 1,0 % vol. pour: |
b1 | la bière titrant plus de 5,5 % vol., |
b2 | les boissons mousseuses obtenues à partir de raisin, |
b3 | le cidre, |
b4 | le poiré, |
b5 | les vins de fruits et les autres boissons fermentées similaires obtenues à partir de fruits autres que le raisin, éventuellement pétillantes ou mousseuses, |
b6 | l'hydromel; |
c | 1,5 % vol. pour les boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération; |
d | 0,5 % vol. pour toutes les autres boissons titrant plus de 1,2 % vol. |
3 | La détermination de la teneur en alcool est régie par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure41 et par les dispositions du Département fédéral de justice et police fondées sur cette ordonnance. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 45 Disposition transitoire - Les produits portant déjà une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes aux exigences relatives aux allégations nutritionnelles et de santé prévues aux art. 29 à 35 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu'au 19 janvier 2022, selon les dispositions de la législation relative aux marques de fabrique et aux noms commerciaux qui étaient en vigueur avant le 7 mars 2008. Après le 19 janvier 2022, ils ne peuvent être remis au consommateur selon l'ancien droit que jusqu'à épuisement des stocks. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 45 Disposition transitoire - Les produits portant déjà une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes aux exigences relatives aux allégations nutritionnelles et de santé prévues aux art. 29 à 35 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu'au 19 janvier 2022, selon les dispositions de la législation relative aux marques de fabrique et aux noms commerciaux qui étaient en vigueur avant le 7 mars 2008. Après le 19 janvier 2022, ils ne peuvent être remis au consommateur selon l'ancien droit que jusqu'à épuisement des stocks. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 5 - 1 S'il s'agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, les mentions exigées à l'art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les dispositions suivantes:11 |
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1 | S'il s'agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, les mentions exigées à l'art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les dispositions suivantes:11 |
a | l'origine des animaux doit être mentionnée par écrit dans tous les cas s'il s'agit: |
a1 | de viande d'animaux visés à l'art. 2, let. a, d et e, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn)13, entière ou en morceaux, fraîche ou transformée, |
a2 | de poissons, entiers, en filets ou en morceaux, frais ou transformés; |
b | l'origine d'un animal visé à la let. a doit être mentionnée en respectant les règles suivantes: |
b1 | sont déterminants le pays où l'animal a été élevé, où il a pris le plus de poids ou celui où il a passé la majeur partie de son existence, |
b2 | s'il s'agit d'un poisson pêché en mer, l'annexe 4 s'applique, |
b3 | les art. 16 et 17 ne s'appliquent pas; |
c | en présence d'une allégation de santé, la communication par oral des informations visées à l'art. 34, al. 1, let. a et b, n'est obligatoire que si l'allégation de santé est indiquée sous forme écrite; |
d | les mentions relatives aux ingrédients visés à l'art. 10 qui peuvent provoquer des allergies ou d'autres réactions indésirables peuvent être fournies oralement uniquement:15 |
d1 | s'il est mentionné par écrit et de manière bien visible que les informations peuvent être demandées oralement, |
d2 | si le personnel dispose de ces informations par écrit ou si une personne formée peut les fournir immédiatement; |
e | en dérogation à l'art. 21, al. 2, let. b, l'indication de la déclaration nutritionnelle n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires munies d'une indication concernant leur teneur en gluten ou en lactose conforme aux art. 41 et 42; |
f | les mélanges involontaires visés à l'art. 11, al. 5 ne doivent pas être mentionnés. |
2 | Les mentions à apposer par écrit doivent être fournies sous une forme appropriée. Les établissements de la restauration collective peuvent les faire figurer sur la carte des menus ou sur un écriteau. |
3 | Les mentions requises doivent être disponibles au moment où la marchandise est proposée au consommateur. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 6 Principes - 1 Une denrée alimentaire est désignée par sa dénomination spécifique (annexe 1, ch. 4). |
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1 | Une denrée alimentaire est désignée par sa dénomination spécifique (annexe 1, ch. 4). |
2 | Si la dénomination spécifique n'est pas prescrite par le droit alimentaire, la denrée alimentaire doit porter la désignation consacrée par les usages commerciaux. Si une appellation courante fait défaut ou si elle n'est pas usitée, un nom descriptif doit être indiqué. |
3 | On peut renoncer à la dénomination spécifique si la nature, le type, la variété, le genre et les propriétés de la denrée alimentaire sont clairement identifiables. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 11 Étiquetage - 1 Les ingrédients mentionnés à l'annexe 6 ou obtenus à partir de ceux-ci et qui subsistent dans le produit fini, même sous forme modifiée, doivent être mentionnés clairement dans la liste des ingrédients, comme «malt d'orge», «émulsifiant (lécithine de soja)», «arôme naturel d'arachide». Cette indication doit se démarquer au moyen de la police d'écriture, du style de caractère, de la couleur du fond ou par tout autre moyen approprié. |
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1 | Les ingrédients mentionnés à l'annexe 6 ou obtenus à partir de ceux-ci et qui subsistent dans le produit fini, même sous forme modifiée, doivent être mentionnés clairement dans la liste des ingrédients, comme «malt d'orge», «émulsifiant (lécithine de soja)», «arôme naturel d'arachide». Cette indication doit se démarquer au moyen de la police d'écriture, du style de caractère, de la couleur du fond ou par tout autre moyen approprié. |
2 | En l'absence de liste d'ingrédients, ils doivent être mentionnés par le terme «contient», suivi du nom de l'ingrédient ou du produit concerné selon l'annexe 6. |
3 | Lorsque plusieurs des ingrédients ou auxiliaires technologiques d'une denrée alimentaire visés aux al. 1 et 2 proviennent d'un seul ingrédient ou d'un seul produit énuméré à l'annexe 6, l'étiquetage doit le préciser clairement pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné. |
4 | L'indication visée à l'al. 1 n'est pas requise si la dénomination spécifique de la denrée alimentaire comporte une mention claire de l'ingrédient concerné. |
4bis | L'indication visée à l'al. 1 n'est pas requise pour les denrées alimentaires visées à l'art. 9, al. 1, let. d.26 |
5 | Les ingrédients visés aux al. 1 et 2 doivent également être mentionnés lorsqu'ils n'ont pas été ajoutés volontairement, mais qu'ils parviennent involontairement dans une denrée alimentaire (mélanges ou contaminations involontaires), pour autant que leur teneur: |
a | dans le cas des sulfites: dépasse ou puisse dépasser 10 mg SO2 par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer; |
b | dans le cas des céréales contenant du gluten: dépasse ou puisse dépasser 200 mg de gluten par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer; |
c | dans le cas des huiles et des graisses végétales contenant de l'huile d'arachide entièrement raffinée: dépasse ou puisse dépasser 10 g d'huile d'arachide par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer; |
d | dans le cas du lactose: dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou par litre de denrée alimentaire prête à consommer; |
e | dans les autres cas: dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou par litre de denrée alimentaire prête à consommer. |
6 | La personne responsable doit pouvoir démontrer que toutes les mesures requises dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication (BPF) ont été prises pour éviter ou pour réduire autant que possible les mélanges ou contaminations involontaires au sens de l'al. 5.27 |
7 | La déclaration des mélanges ou contaminations involontaires visés à l'al. 5 et dont la teneur est inférieure aux valeurs limites fixées à cet alinéa est facultative.28 |
7bis | Les déclarations fondées sur l'al. 7 peuvent être désignées sous la forme d'un terme générique: |
a | pour les ingrédients visés à l'annexe 6, ch. 1: par le terme générique «céréales contenant du gluten»; |
b | pour les ingrédients visés à l'annexe 6, ch. 8: par le terme générique «fruits à coque dure».29 |
8 | Les déclarations fondées sur l'al. 5 (par ex. «peut contenir de l'arachide») doivent figurer immédiatement à la suite de la liste des ingrédients. |
9 | Si l'on peut démontrer qu'un ingrédient obtenu à partir d'ingrédients énumérés à l'annexe 6 ne déclenche aucune allergie ni autre réaction indésirable, on peut renoncer à sa mention selon les al. 1, 3 et 5. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 13 - 1 Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
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1 | Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
2 | Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, il faut indiquer la date limite de consommation en lieu et place de la date de durabilité minimale.30 |
3 | Les modalités concernant l'indication de cette date et les exceptions à l'obligation de datage ainsi que les indications relatives à la date de congélation sont réglées à l'annexe 8. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 14 - 1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
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1 | Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
2 | Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée alimentaire après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation doivent, le cas échéant, être indiqués. |
3 | Les denrées alimentaires visées à l'art. 13, al. 2, doivent porter l'indication de la température à laquelle elles doivent être conservées. |
4 | Dans le cas des denrées alimentaires surgelées, les indications prescrites à l'al. 1 sont complétées par: |
a | une mention telle que «produit surgelé», «surgelé» ou «congelé»; |
b | les conditions d'utilisation du produit après décongélation; |
c | une mention telle que «ne pas recongeler après décongélation». |
5 | La température de conservation peut être indiquée par un pictogramme. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 45 Disposition transitoire - Les produits portant déjà une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes aux exigences relatives aux allégations nutritionnelles et de santé prévues aux art. 29 à 35 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu'au 19 janvier 2022, selon les dispositions de la législation relative aux marques de fabrique et aux noms commerciaux qui étaient en vigueur avant le 7 mars 2008. Après le 19 janvier 2022, ils ne peuvent être remis au consommateur selon l'ancien droit que jusqu'à épuisement des stocks. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 45 Disposition transitoire - Les produits portant déjà une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes aux exigences relatives aux allégations nutritionnelles et de santé prévues aux art. 29 à 35 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu'au 19 janvier 2022, selon les dispositions de la législation relative aux marques de fabrique et aux noms commerciaux qui étaient en vigueur avant le 7 mars 2008. Après le 19 janvier 2022, ils ne peuvent être remis au consommateur selon l'ancien droit que jusqu'à épuisement des stocks. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 14 - 1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
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1 | Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
2 | Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée alimentaire après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation doivent, le cas échéant, être indiqués. |
3 | Les denrées alimentaires visées à l'art. 13, al. 2, doivent porter l'indication de la température à laquelle elles doivent être conservées. |
4 | Dans le cas des denrées alimentaires surgelées, les indications prescrites à l'al. 1 sont complétées par: |
a | une mention telle que «produit surgelé», «surgelé» ou «congelé»; |
b | les conditions d'utilisation du produit après décongélation; |
c | une mention telle que «ne pas recongeler après décongélation». |
5 | La température de conservation peut être indiquée par un pictogramme. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 13 - 1 Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
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1 | Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
2 | Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, il faut indiquer la date limite de consommation en lieu et place de la date de durabilité minimale.30 |
3 | Les modalités concernant l'indication de cette date et les exceptions à l'obligation de datage ainsi que les indications relatives à la date de congélation sont réglées à l'annexe 8. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 13 - 1 Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
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1 | Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
2 | Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, il faut indiquer la date limite de consommation en lieu et place de la date de durabilité minimale.30 |
3 | Les modalités concernant l'indication de cette date et les exceptions à l'obligation de datage ainsi que les indications relatives à la date de congélation sont réglées à l'annexe 8. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 5 - 1 S'il s'agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, les mentions exigées à l'art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les dispositions suivantes:11 |
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1 | S'il s'agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, les mentions exigées à l'art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les dispositions suivantes:11 |
a | l'origine des animaux doit être mentionnée par écrit dans tous les cas s'il s'agit: |
a1 | de viande d'animaux visés à l'art. 2, let. a, d et e, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn)13, entière ou en morceaux, fraîche ou transformée, |
a2 | de poissons, entiers, en filets ou en morceaux, frais ou transformés; |
b | l'origine d'un animal visé à la let. a doit être mentionnée en respectant les règles suivantes: |
b1 | sont déterminants le pays où l'animal a été élevé, où il a pris le plus de poids ou celui où il a passé la majeur partie de son existence, |
b2 | s'il s'agit d'un poisson pêché en mer, l'annexe 4 s'applique, |
b3 | les art. 16 et 17 ne s'appliquent pas; |
c | en présence d'une allégation de santé, la communication par oral des informations visées à l'art. 34, al. 1, let. a et b, n'est obligatoire que si l'allégation de santé est indiquée sous forme écrite; |
d | les mentions relatives aux ingrédients visés à l'art. 10 qui peuvent provoquer des allergies ou d'autres réactions indésirables peuvent être fournies oralement uniquement:15 |
d1 | s'il est mentionné par écrit et de manière bien visible que les informations peuvent être demandées oralement, |
d2 | si le personnel dispose de ces informations par écrit ou si une personne formée peut les fournir immédiatement; |
e | en dérogation à l'art. 21, al. 2, let. b, l'indication de la déclaration nutritionnelle n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires munies d'une indication concernant leur teneur en gluten ou en lactose conforme aux art. 41 et 42; |
f | les mélanges involontaires visés à l'art. 11, al. 5 ne doivent pas être mentionnés. |
2 | Les mentions à apposer par écrit doivent être fournies sous une forme appropriée. Les établissements de la restauration collective peuvent les faire figurer sur la carte des menus ou sur un écriteau. |
3 | Les mentions requises doivent être disponibles au moment où la marchandise est proposée au consommateur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. |