102 V 10
4. Extrait de l'arrêt du 10 mars 1976 dans la cause Caisse d'assurance et de réassurance de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande contre Germanier et Cour de justice civile du canton de Genève
Regeste (de):
- Art. 27 KUVG. Begriff der Rückversicherung in der Krankenversicherung.
- Art. 30 KUVG, 103 lit. a OG. Berechtigung des Mitgliedes einer rückversicherten Kasse, eine Verfügung der Rückversicherungskasse anzufechten.
Regeste (fr):
- Art. 27
LAMA. Notion de réassurance dans l'assurance-maladie sociale.
- Art. 30
LAMA, 103 lit. a OJ. Qualité pour recourir du membre de la caisse réassurée contre une décision de la caisse de réassurance.
Regesto (it):
- Art. 27 LAMI. Nozione di riassicurazione nell'assicurazione sociale contro le malattie.
- Art. 30 LAMI, 103 lit. a OG. Diritto del membro di una cassa riassicurata di ricorrere contro una decisione della cassa di riassicurazione.
Sachverhalt ab Seite 10
BGE 102 V 10 S. 10
Résumé des faits:
A.- Anna Germanier, née en 1929, domiciliée à Genève, est membre depuis une dizaine d'années de la Caisse-maladie
BGE 102 V 10 S. 11
Hispano-Oerlikon-Verntissa (HOV), caisse reconnue ayant un siège à Genève. Celle-ci assure la prénommée pour les soins médicaux et pour une indemnité journalière. La caisse HOV est elle-même membre de la Caisse d'assurance et de réassurance de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande (CAR), société coopérative de réassurance avec siège à Genève également. Le 20 octobre 1973, Anna Germanier signa à l'intention de la CAR une formule de demande d'admission à des assurances complémentaires, pour les cas de maladie seulement. La CAR l'admit sans réserve. Toutes les opérations en relation avec ces assurances complémentaires s'effectuent par l'intermédiaire de la caisse primaire (de la procédure d'admission au versement des prestations, en passant par l'encaissement des cotisations). Le 13 mars 1974, Anna Germanier consulta le Dr S., chirurgien. Après avoir pris l'avis de son médecin-conseil, la CAR écrivit le 14 juin 1974 à la caisse HOV qu'elle ne pouvait prendre en charge le traitement parce que l'affection existait avant la conclusion des assurances complémentaires. Elle rendit le 12 mars 1975 une décision formelle de refus, qu'elle notifia à la caisse HOV, avec copie "à Mme Germanier pour son orientation".
B.- Anna Germanier recourut contre cet acte administratif.
La Cour de justice civile du canton de Genève lui donna gain de cause le 9 mai 1975.
C.- La CAR a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Elle conclut au rétablissement de la décision litigieuse. L'intimée conclut au rejet du recours.
Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales propose principalement d'annuler le jugement rendu par la Cour de justice civile, qui selon lui n'aurait pas dû entrer en matière. Subsidiairement, il conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Suivant l'art. 30
![](media/link.gif)
BGE 102 V 10 S. 12
communiquer par écrit dans les trente jours, avec indication des motifs, ainsi que des voies et du délai de recours (al. 1). Recours peut être formé contre cette décision, dans les trente jours dès sa communication, auprès du tribunal des assurances prévu à l'art. 30bis al. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
2. En l'espèce, la décision litigieuse de la CAR a été adressée à la caisse HOV. La première était habilitée à procéder ainsi (RO 99 V 78). C'est la caisse réassurée qui en principe aurait donc eu qualité pour attaquer cet acte administratif, comme le relève l'Office fédéral des assurances sociales. Or ce n'est pas elle qui a saisi le tribunal cantonal, mais son assurée. On pourrait donc être tenté d'admettre que les premiers juges n'auraient pas dû entrer en matière sur le recours. Toutefois, selon l'art. 103 lit. a
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
BGE 102 V 10 S. 13
cas, malgré la terminologie des règlements de la CAR. On serait donc en droit de penser que cette institution ne remplit pas la condition imposée par l'art. 27 al. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)