SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.199 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.200 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.199 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.200 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.199 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.200 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |