SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
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1 | Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
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1 | Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
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1 | Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
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1 | Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 75 Mesures - 1 Si le département, se fondant sur l'avis de la Commission de la concurrence, constate qu'un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision met en péril la diversité de l'offre et des opinions en abusant de sa position dominante sur le marché, il peut prendre des mesures dans le domaine de la radio et de la télévision. En règle générale, il rend une décision dans les trois mois à compter de la réception de l'avis. |
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1 | Si le département, se fondant sur l'avis de la Commission de la concurrence, constate qu'un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision met en péril la diversité de l'offre et des opinions en abusant de sa position dominante sur le marché, il peut prendre des mesures dans le domaine de la radio et de la télévision. En règle générale, il rend une décision dans les trois mois à compter de la réception de l'avis. |
2 | Il peut exiger que le diffuseur ou l'entreprise concernée: |
a | prenne des mesures garantissant la diversité, notamment en programmant un temps d'émission destiné à des tiers ou en collaborant avec d'autres acteurs du marché; |
b | prenne des mesures contre le journalisme de groupes de médias telles que l'adoption d'une charte assurant la liberté rédactionnelle; |
c | adapte, au cas où ces mesures sont manifestement insuffisantes, les structures de l'entreprise quant à sa gestion et son organisation. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 75 Mesures - 1 Si le département, se fondant sur l'avis de la Commission de la concurrence, constate qu'un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision met en péril la diversité de l'offre et des opinions en abusant de sa position dominante sur le marché, il peut prendre des mesures dans le domaine de la radio et de la télévision. En règle générale, il rend une décision dans les trois mois à compter de la réception de l'avis. |
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1 | Si le département, se fondant sur l'avis de la Commission de la concurrence, constate qu'un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision met en péril la diversité de l'offre et des opinions en abusant de sa position dominante sur le marché, il peut prendre des mesures dans le domaine de la radio et de la télévision. En règle générale, il rend une décision dans les trois mois à compter de la réception de l'avis. |
2 | Il peut exiger que le diffuseur ou l'entreprise concernée: |
a | prenne des mesures garantissant la diversité, notamment en programmant un temps d'émission destiné à des tiers ou en collaborant avec d'autres acteurs du marché; |
b | prenne des mesures contre le journalisme de groupes de médias telles que l'adoption d'une charte assurant la liberté rédactionnelle; |
c | adapte, au cas où ces mesures sont manifestement insuffisantes, les structures de l'entreprise quant à sa gestion et son organisation. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
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1 | Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 75 Mesures - 1 Si le département, se fondant sur l'avis de la Commission de la concurrence, constate qu'un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision met en péril la diversité de l'offre et des opinions en abusant de sa position dominante sur le marché, il peut prendre des mesures dans le domaine de la radio et de la télévision. En règle générale, il rend une décision dans les trois mois à compter de la réception de l'avis. |
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1 | Si le département, se fondant sur l'avis de la Commission de la concurrence, constate qu'un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision met en péril la diversité de l'offre et des opinions en abusant de sa position dominante sur le marché, il peut prendre des mesures dans le domaine de la radio et de la télévision. En règle générale, il rend une décision dans les trois mois à compter de la réception de l'avis. |
2 | Il peut exiger que le diffuseur ou l'entreprise concernée: |
a | prenne des mesures garantissant la diversité, notamment en programmant un temps d'émission destiné à des tiers ou en collaborant avec d'autres acteurs du marché; |
b | prenne des mesures contre le journalisme de groupes de médias telles que l'adoption d'une charte assurant la liberté rédactionnelle; |
c | adapte, au cas où ces mesures sont manifestement insuffisantes, les structures de l'entreprise quant à sa gestion et son organisation. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
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1 | Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
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1 | Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. |