Urteilskopf

118 V 59

8. Arrêt du 24 janvier 1992 dans la cause J. contre Elvia, Société Suisse d'Assurances, et Cour de Justice du canton de Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 59

BGE 118 V 59 S. 59

A.- Jérôme J. travaillait au service de la société I. S.A. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de la Fribourgeoise Générale d'Assurances S.A. Les 25 février et 30 décembre 1982, il a été victime de chutes à ski. Atteint depuis lors d'instabilité du genou droit, il a été soigné dès mars 1983 par le docteur F., médecin adjoint de la Policlinique de chirurgie de l'Hôpital cantonal universitaire de G.
BGE 118 V 59 S. 60

Devenu directeur de la société M. S.A., Jérôme J. est assuré à titre obligatoire contre les accidents auprès de l'Helvetia-Accidents, compagnie d'assurances qui a modifié entre-temps sa raison sociale pour devenir l'Elvia, Société Suisse d'Assurances. Souffrant du genou droit, le prénommé, par déclaration d'accident datée du 15 octobre 1986, a annoncé son cas à l'Helvetia-Accidents en déclarant qu'il s'agissait d'une suite de l'accident de ski du 25 février 1982 et qu'une opération était maintenant nécessaire. Le 27 novembre 1986, il a subi une intervention chirurgicale à la clinique Gr., au cours de laquelle le docteur P., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a constaté l'absence du ligament croisé antérieur et une laxité du ligament latéral interne du genou et a procédé à des plasties ligamentaires. Jérôme J. a été victime d'une infection postopératoire à mycobactérie (mycobacterium fortuitum chelonae), ce qui a nécessité une greffe de peau, pratiquée le 19 janvier 1987 pour une déhiscence secondaire de la plaie opératoire du genou droit, et la mise en oeuvre d'un traitement antibiotique sur plusieurs mois. Estimant que cette infection était un nouvel accident devant être pris en charge par l'Elvia, il a, par demande du 6 juillet 1989, requis une décision de cet assureur-accidents. Par lettre du 9 août 1989, l'Elvia a refusé de rendre une décision sur ce point.
B.- Jérôme J. a recouru devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant à l'allocation d'une indemnité de 8'160 francs pour atteinte à son intégrité physique, à verser par l'Elvia. Subsidiairement, il demandait à participer à l'administration des preuves. Par jugement du 11 octobre 1990, la juridiction cantonale a rejeté le recours et débouté les parties de toutes autres conclusions. En bref, elle a considéré que l'on se trouvait en présence d'une suite inhérente à une intervention chirurgicale qui n'impliquait pas de gros risques; qu'il n'était pas allégué que l'infection était la conséquence d'une méprise ou d'une maladresse grossière de la part des médecins lors de l'opération; que l'intéressé n'avait donc pas été victime d'un nouvel accident lors de l'intervention chirurgicale du 27 novembre 1986.
C.- Jérôme J. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'allocation d'une indemnité de 8'160 francs pour atteinte à son intégrité physique. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
BGE 118 V 59 S. 61

L'Elvia conclut à la confirmation du jugement entrepris. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose le rejet du recours et la confirmation du jugement attaqué.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le présent litige a pour origine l'infection postopératoire du genou droit, dont a été victime le recourant. Il oppose ce dernier à l'intimée, et consiste à se demander si l'Elvia est tenue, en tant qu'assureur-accidents, de verser des prestations légales en vertu de la LAA pour cette infection, comme suite indirecte des événements (chutes à ski) du 25 février et (ou) du 30 décembre 1982. Or, il s'agit là d'événements non assurés auprès de l'intimée, puisque survenus bien avant que l'Elvia n'assure le recourant contre les accidents. L'issue du litige dépend donc uniquement du point de savoir si l'infection postopératoire du genou droit est elle-même un accident, à la charge de l'intimée.
2. a) Selon l'art. 9 al. 1
SR 832.202 Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV)
UVV Art. 9 Unfallähnliche Körperschädigungen - Keine Körperschädigung im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 UVG stellen nicht unfallbedingte Schäden an Sachen dar, die infolge einer Krankheit eingesetzt wurden und einen Körperteil oder eine Körperfunktion ersetzen.
OLAA, on entend par accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence constante avait donnée de l'accident, sous réserve d'une modification d'ordre purement rédactionnel (ATF 116 V 138 consid. 3a et 147 consid. 2a). b) Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 116 V 138 consid. 3b et 147 consid. 2a ainsi que les références). Cela vaut également en cas d'actes médicaux. Le point de savoir si une mesure médicale est comme telle un facteur extérieur extraordinaire au sens de l'art. 9 al. 1
SR 832.202 Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV)
UVV Art. 9 Unfallähnliche Körperschädigungen - Keine Körperschädigung im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 UVG stellen nicht unfallbedingte Schäden an Sachen dar, die infolge einer Krankheit eingesetzt wurden und einen Körperteil oder eine Körperfunktion ersetzen.
OLAA doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Selon la pratique, le caractère extraordinaire d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et,
BGE 118 V 59 S. 62

en outre, qu'il implique objectivement de gros risques (RAMA 1988 No U 36 p. 46 ad consid. 3a et les références). Toute infection par une plaie opératoire n'est pas extraordinaire. L'infection n'aura de caractère extraordinaire que si elle sort des risques inhérents normalement aux mesures médicales, respectivement chirurgicales, et cela de manière telle que personne, par avance, ne devait s'y attendre sérieusement (ATFA 1961 p. 205 ss consid. 2a; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 181 et note No 369).
3. Le recourant a subi le 27 novembre 1986 une intervention chirurgicale consistant dans des plasties ligamentaires. Il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que les actes médicaux auxquels a procédé le docteur P. fussent éloignés de la pratique courante en la matière, ni qu'ils aient impliqué objectivement de gros risques. L'intéressé a été victime d'une infection à mycobactérie, laquelle a contaminé la plaie opératoire du genou droit, ainsi que cela ressort du dossier. Selon le docteur F., il est probable que cette contamination a eu lieu lors de l'intervention chirurgicale, du 27 novembre 1986, et que l'ouverture de la plaie a été causée par l'infection elle-même. Il s'agit là d'une infection postopératoire du genou droit, laquelle est manifestement un risque inhérent aux plasties ligamentaires subies par le recourant. En effet, il n'est pas décisif que la mycobactérie en cause soit un germe rarissime, ni que ce germe commensal de la peau n'occasionne des infections chez son hôte que dans des cas exceptionnels (rapports du docteur F. des 29 avril et 23 décembre 1987). Ce qui est déterminant, c'est que la contamination de la plaie opératoire du genou droit ne revêt aucun caractère extraordinaire au sens de la jurisprudence précitée, parce qu'elle est une voie typique par laquelle se transmet l'infection (MAURER, op.cit., p. 193 let. c, ainsi que les notes 413 et 414). Au surplus, on relèvera que la contamination de la plaie chirurgicale du genou droit est un fait établi et non contesté, de sorte que c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt N. du 14 janvier 1947, paru aux ATFA 1947 p. 3 ss. Il s'ensuit que l'infection postopératoire à mycobactérie subie par le recourant n'est pas en soi un accident. Sa prise en charge n'incombe donc pas à l'intimée.
4. (Dépens).