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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 273 [1] |
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| Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. | ||||||
| Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. | ||||||
| Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 403 Dispositions de coordination |
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| La coordination de la présente loi avec d'autres actes législatifs est réglée dans l'annexe 2. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 403 Dispositions de coordination |
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| La coordination de la présente loi avec d'autres actes législatifs est réglée dans l'annexe 2. | ||||||