SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 102 Désaffectation, réaffectation et mise hors service de constructions protégées - 1 Les cantons adressent leurs demandes de désaffectation ou de mise hors service d'une construction protégée à l'OFPP. |
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1 | Les cantons adressent leurs demandes de désaffectation ou de mise hors service d'une construction protégée à l'OFPP. |
2 | La désaffectation de constructions protégées se fonde sur la planification cantonale des besoins. |
3 | Avant de désaffecter une construction protégée, les points suivants doivent être examinés: |
a | possibilité de réaffectation en totalité ou en partie en faveur de la protection civile; |
b | possibilité de réaffectation à des fins proches de la protection civile au sens de l'art. 76, al. 2; |
c | possibilité d'une autre utilisation. |
4 | L'OFPP décide de la désaffectation ou de la mise hors service. |
5 | Il peut régler les conditions et édicter des directives. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 103 Démontage des équipements techniques des constructions protégées - 1 Les équipements techniques des constructions protégées au sens de l'art. 91, al. 3, LPPCi comprennent: |
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1 | Les équipements techniques des constructions protégées au sens de l'art. 91, al. 3, LPPCi comprennent: |
a | les installations électriques; |
b | les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation; |
c | les installations sanitaires; |
d | les éléments du gros oeuvre qui doivent être démontés. |
2 | L'OFPP peut régler les modalités techniques, les éléments qui doivent être démontés et la procédure. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 104 Exigences minimales relatives aux ouvrages de protection - 1 Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment: |
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1 | Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment: |
a | contre tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l'explosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kN/m2 (1 bar); |
b | contre les dommages collatéraux des armes conventionnelles; |
c | contre la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat. |
2 | En cas de rénovation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l'al. 1, let. a, peuvent être réduites. |
3 | L'OFPP peut fixer les exigences minimales relatives à l'équipement et aux caractéristiques des ouvrages de protection. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 104 Exigences minimales relatives aux ouvrages de protection - 1 Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment: |
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1 | Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment: |
a | contre tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l'explosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kN/m2 (1 bar); |
b | contre les dommages collatéraux des armes conventionnelles; |
c | contre la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat. |
2 | En cas de rénovation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l'al. 1, let. a, peuvent être réduites. |
3 | L'OFPP peut fixer les exigences minimales relatives à l'équipement et aux caractéristiques des ouvrages de protection. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 104 Exigences minimales relatives aux ouvrages de protection - 1 Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment: |
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1 | Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment: |
a | contre tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l'explosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kN/m2 (1 bar); |
b | contre les dommages collatéraux des armes conventionnelles; |
c | contre la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat. |
2 | En cas de rénovation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l'al. 1, let. a, peuvent être réduites. |
3 | L'OFPP peut fixer les exigences minimales relatives à l'équipement et aux caractéristiques des ouvrages de protection. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 103 Démontage des équipements techniques des constructions protégées - 1 Les équipements techniques des constructions protégées au sens de l'art. 91, al. 3, LPPCi comprennent: |
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1 | Les équipements techniques des constructions protégées au sens de l'art. 91, al. 3, LPPCi comprennent: |
a | les installations électriques; |
b | les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation; |
c | les installations sanitaires; |
d | les éléments du gros oeuvre qui doivent être démontés. |
2 | L'OFPP peut régler les modalités techniques, les éléments qui doivent être démontés et la procédure. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |