SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 4 Installations non soumises à l'EIE - Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s'applique et dans quelle mesure. Il s'appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers. |
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1 | La présente loi s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s'applique et dans quelle mesure. Il s'appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers. |
2 | Sont réservées la loi du 20 juin 1986 sur la chasse3, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche5, la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6 ainsi que la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties7. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 9 Gardiens d'animaux - Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 9 Gardiens d'animaux - Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 3 Objet de l'EIE - 1 L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
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1 | L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
2 | L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 3 Objet de l'EIE - 1 L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
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1 | L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
2 | L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 4 Installations non soumises à l'EIE - Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 3 Objet de l'EIE - 1 L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
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1 | L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
2 | L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 7 - Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 3 Objet de l'EIE - 1 L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
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1 | L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
2 | L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 4 Installations non soumises à l'EIE - Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 3 Objet de l'EIE - 1 L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
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1 | L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
2 | L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 15 Consultation du rapport d'impact - 1 L'autorité compétente veille à ce que le rapport d'impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret. |
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1 | L'autorité compétente veille à ce que le rapport d'impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret. |
2 | Si la demande de construction ou de modification d'une installation doit être mise à l'enquête, l'avis d'enquête doit préciser que le rapport d'impact peut être consulté. |
3 | Si la mise à l'enquête n'est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L'autorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d'impact peut être consulté. |
4 | Le rapport d'impact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 12 Compétence - 1 Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact. |
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1 | Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact. |
2 | Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, l'OFEV évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact. Il prend en compte l'avis du canton. |
3 | S'il s'agit d'un projet pour lequel l'annexe prévoit que l'OFEV doit être consulté, celui-ci évalue de façon sommaire l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact en s'appuyant sur l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement du canton. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |