|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 273 |
||||||
| La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. | ||||||
| Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation: | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé; | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat. | ||||||
| Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première. | ||||||
| La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC [1]. [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. [3] | ||||||
| [1] RS 272 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 273 |
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| La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. | ||||||
| Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation: | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé; | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat. | ||||||
| Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première. | ||||||
| La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC [1]. [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. [3] | ||||||
| [1] RS 272 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 273 |
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| La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. | ||||||
| Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation: | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé; | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat. | ||||||
| Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première. | ||||||
| La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC [1]. [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. [3] | ||||||
| [1] RS 272 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 271 |
||||||
| Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. | ||||||
| Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 271a |
||||||
| Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: | ||||||
| parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; | ||||||
| dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; | ||||||
| seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; | ||||||
| pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; | ||||||
| dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:a succombé dans une large mesure;a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;a renoncé à saisir le juge;a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. | ||||||
| a succombé dans une large mesure; | ||||||
| a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; | ||||||
| a renoncé à saisir le juge; | ||||||
| a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. | ||||||
| en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. | ||||||
| La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. | ||||||
| Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: | ||||||
| en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; | ||||||
| en cas de demeure du locataire (art. 257d); | ||||||
| pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); | ||||||
| en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); | ||||||
| pour de justes motifs (art. 266g); | ||||||
| en cas de faillite du locataire (art. 266h). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 272 |
||||||
| Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. | ||||||
| Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: | ||||||
| les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; | ||||||
| la durée du bail; | ||||||
| la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; | ||||||
| le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; | ||||||
| la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. | ||||||
| Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 272d |
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| À défaut d'un jugement ou d'un accord contraires, le locataire peut résilier le bail: | ||||||
| en observant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois lorsque la prolongation ne dépasse pas une année; | ||||||
| en observant un délai de congé de trois mois pour un terme légal lorsque la prolongation dépasse une année. | ||||||
|
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) Art. 60 Dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueurle 20 octobre 1986 [1] |
||||||
| À l'exception des dispositions sur la durée du bail, l'affermage par parcelles et l'affermage complémentaire, la présente loi s'applique aux baux qui ont été conclus ou reconduits avant son entrée en vigueur. La durée de la reconduction d'un bail après l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par la nouvelle loi. | ||||||
| Si la date où le fermier est entré en jouissance de la chose affermée ne peut plus être déterminée, le bail est réputé avoir commencé au terme de printemps 1973 prévu par l'usage local. | ||||||
| Si le congé est donné avant l'entrée en vigueur de la présente loi et si le terme de congé coïncide avec cette entrée en vigueur ou tombe plus tard, la partie touchée peut encore intenter action en prolongation du bail dans les 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Les actions et les demandes pendantes seront jugées selon le droit en vigueur au moment du jugement ou de la décision. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 273 |
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| La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. | ||||||
| Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation: | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé; | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat. | ||||||
| Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première. | ||||||
| La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC [1]. [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. [3] | ||||||
| [1] RS 272 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 273 |
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| La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. | ||||||
| Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation: | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé; | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat. | ||||||
| Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première. | ||||||
| La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC [1]. [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. [3] | ||||||
| [1] RS 272 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 271 |
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| Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. | ||||||
| Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 271a |
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| Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: | ||||||
| parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; | ||||||
| dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; | ||||||
| seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; | ||||||
| pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; | ||||||
| dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:a succombé dans une large mesure;a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;a renoncé à saisir le juge;a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. | ||||||
| a succombé dans une large mesure; | ||||||
| a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; | ||||||
| a renoncé à saisir le juge; | ||||||
| a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. | ||||||
| en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. | ||||||
| La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. | ||||||
| Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: | ||||||
| en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; | ||||||
| en cas de demeure du locataire (art. 257d); | ||||||
| pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); | ||||||
| en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); | ||||||
| pour de justes motifs (art. 266g); | ||||||
| en cas de faillite du locataire (art. 266h). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 273 |
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| La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. | ||||||
| Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation: | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé; | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat. | ||||||
| Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première. | ||||||
| La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC [1]. [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. [3] | ||||||
| [1] RS 272 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 73 |
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| La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. | ||||||
| La transaction judiciaire peut aussi porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre une partie et un tiers, en tant que cela favorise la fin du procès. | ||||||
| Lorsque le défendeur allègue par voie d'exception que la prétention est inexigible ou subordonnée à une condition ou oppose un vice de forme, le demandeur peut retirer son action en se réservant de l'introduire à nouveau dès que la prétention sera exigible, la condition accomplie ou le vice de forme réparé. | ||||||
| La transaction judiciaire et le désistement ont la force exécutoire d'un jugement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 267a |
||||||
| Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond. | ||||||
| Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles. | ||||||
| Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au locataire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 271 |
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| Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. | ||||||
| Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 271a |
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| Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: | ||||||
| parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; | ||||||
| dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; | ||||||
| seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; | ||||||
| pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; | ||||||
| dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:a succombé dans une large mesure;a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;a renoncé à saisir le juge;a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. | ||||||
| a succombé dans une large mesure; | ||||||
| a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; | ||||||
| a renoncé à saisir le juge; | ||||||
| a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. | ||||||
| en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. | ||||||
| La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. | ||||||
| Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: | ||||||
| en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; | ||||||
| en cas de demeure du locataire (art. 257d); | ||||||
| pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); | ||||||
| en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); | ||||||
| pour de justes motifs (art. 266g); | ||||||
| en cas de faillite du locataire (art. 266h). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 273 |
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| La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. | ||||||
| Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation: | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé; | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat. | ||||||
| Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première. | ||||||
| La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC [1]. [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. [3] | ||||||
| [1] RS 272 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||