SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 68 - 1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
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1 | Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
2 | Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. |
3 | Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 67 - 1 Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
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1 | Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
2 | Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procédure préparatoire ou d'office jusqu'à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves administrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu'il l'estime nécessaire, faire administrer des preuves à nouveau, notamment lorsqu'il a des raisons particulières de prendre directement connaissance d'un fait. |
3 | Le tribunal peut, sur requête ou d'office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d'instruction. |