Urteilskopf

116 II 316

57. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. April 1990 i.S. Hans N. gegen I. AG (Berufung)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 316

BGE 116 II 316 S. 316

Hans N. und die I. AG sind je zur Hälfte Miteigentümer einer Liegenschaft in Zürich. Am 8. November 1983 errichteten sie einen das Grundstück belastenden Inhaberschuldbrief, den sie der Bank X. zur Sicherung eines Darlehens von Fr. 300'000.-- verpfändeten, das ihnen als Solidarschuldner gewährt worden war. Nicht mehr umstritten ist, dass N. und die I. AG bezüglich der Liegenschaft eine einfache Gesellschaft bildeten, die sich heute in Liquidation befindet. Nachdem die Bank zweimal auf den ausstehenden Darlehenszins von Fr. 9'413.50 aufmerksam gemacht und seine Zahlung gemahnt hatte, einigte sie sich mit N. auf eine Tilgung des Darlehens. Dieser zahlte ihr am 20. Januar 1987 aus eigenen Mitteln den Kapitalbetrag sowie die aufgelaufenen Zinsen und Spesen von insgesamt Fr. 10'150.--, worauf ihm die Bank den Schuldbrief aushändigte.
BGE 116 II 316 S. 317

N. forderte im folgenden die I. AG erfolglos auf, ihm die Hälfte des bezahlten Betrages, nämlich Fr. 155'075.--, zu ersetzen. Eine entsprechende Klage wurde vom Bezirksgericht Zürich am 10. November 1988 und vom Obergericht des Kantons Zürich am 12. Mai 1989 abgewiesen. Der Kläger hat gegen das Urteil des Obergerichts Berufung eingereicht, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Das Obergericht bejaht grundsätzlich einen Regressanspruch des Klägers aufgrund von Art. 148 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
, Art. 149 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
OR sowie Art. 649 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts.
1    Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts.
2    Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion.
ZGB, weist jedoch darauf hin, dass diese Bestimmungen nicht vorbehaltlos Anwendung finden könnten, weil die zwischen den Parteien bestehende gesellschaftsrechtliche Bindung berücksichtigt werden müsse. In diesem Sinne hält es einen Anspruch des Klägers auf Ersatz seiner Auslagen gemäss Art. 537 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 537 - 1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
1    Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
2    L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite.
3    Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.
OR für gegeben, der indessen erst im Zeitpunkt der Liquidation der Gesellschaft fällig werde. Damit bleibe der Anspruch zwar gewahrt, der Kläger sei aber während des Bestehens der Gesellschaft daran gehindert, durch eigenmächtiges Handeln das kräftemässige Gleichgewicht in der Gesellschaft empfindlich zu stören und die Mitgesellschafterin mit einer hohen Regressforderung massiv unter Druck zu setzen. Obwohl die Gesellschaft inzwischen in Liquidation getreten sei, könne die Klage wegen des Prinzipes der Einheitlichkeit der Liquidation trotzdem nicht gutgeheissen werden. Dieser Grundsatz besage, dass die Auseinandersetzung alle liquidationsbedürftigen Verhältnisse umfassen müsse und kein Gesellschafter die getrennte Liquidation einzelner Beziehungen verlangen und daraus Einzelansprüche geltend machen könne. Das gelte auch für Ersatzansprüche nach Art. 537 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 537 - 1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
1    Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
2    L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite.
3    Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.
OR. b) Unbegründet ist zunächst der Einwand des Klägers, das Regressrecht des zahlenden Solidarschuldners nach Art. 148 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
OR und die gesetzliche Subrogation gemäss Art. 149 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
OR gingen als Sonderregeln jenen des Gesellschaftsrechts vor. Sowohl in der Lehre wie in der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts nur insoweit anwendbar sind, als nicht Sonderregeln des Gesellschaftsrechts bestehen (VON STEIGER, SPR, Bd. VIII/1 S. 260/61; SIEGWART, N. 107 Vorbem. zu Art. 530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
-551
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 551 - La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers.
OR; BGE 56 II 131 /32).

BGE 116 II 316 S. 318

Dazu gehört namentlich die gesetzliche oder vertragliche Ordnung des Innenverhältnisses der Gesellschafter (VON STEIGER, a.a.O., S. 445; SIEGWART, N. 23 zu Art. 533
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 533 - 1 Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport.
1    Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport.
2    Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas.
3    Il est permis de stipuler qu'un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices.
OR; BUCHER, OR Allg. Teil, 2. Aufl., S. 496). Auch die vom Kläger zur Stützung seiner Auffassung zitierten von TUHR/ESCHER (OR Allg. Teil, Bd. II) halten die interne Regressregelung zwischen den Gesellschaftern für ausschlaggebend (S. 312 und S. 317/18). Der vom Kläger ebenfalls angerufene Entscheid des Obergerichts in ZR 40 (1941) Nr. 91 stimmt damit überein. Dort wird klar darauf hingewiesen, dass entweder die vertraglichen Vereinbarungen der Gesellschafter oder die gesetzliche Regel des Gesellschaftsrechts über den Auslagenersatz (Art. 537 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 537 - 1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
1    Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
2    L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite.
3    Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.
OR) massgebend seien (S. 228 ff. E. 6, 7 und 8). Gleich verhält es sich mit den übrigen vom Kläger angeführten Bestimmungen (Art. 402 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
und Art. 422 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 422 - 1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
1    Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
2    Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu.
3    À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime.
OR). Auch ihnen gegenüber geht die Regelung des Gesellschaftsrechts vor. Zudem entscheidet sich in erster Linie nach diesem Recht, ob der Kläger allenfalls einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung geltend machen könnte. Die Berufung auf Art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
und Art. 423 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
OR geht deshalb ebenfalls fehl. c) Die im kantonalen Verfahren umstrittene Frage, ob der Ersatzanspruch des Klägers sofort oder erst im Zeitpunkt der Liquidation der Gesellschaft fällig sei, braucht nicht entschieden zu werden, denn sie hat für den Verfahrensausgang keine Bedeutung mehr. Nach verbindlicher Feststellung der Vorinstanz befindet sich die Gesellschaft seit anfangs 1989 in Liquidation, womit die Fälligkeit in jedem Fall eingetreten ist. Damit ist zu den Vorbringen der Berufung, welche sich mit der Frage der Fälligkeit befassen, nicht Stellung zu nehmen, da sie unerheblich sind. d) Ist die Liquidation eingeleitet, so hat der einzelne Gesellschafter nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Liquidation keinen Anspruch darauf, eine Forderung aus einem einzelnen Vorgang losgelöst von der Gesamtheit der gesellschaftlichen Beziehungen geltend machen zu können. Die Auseinandersetzung umfasst vielmehr den gesamten Komplex der liquidationsbedürftigen Verhältnisse. Die Liquidation kann sich nicht auf die Abwicklung einzelner Rechtsverhältnisse beschränken, sondern muss vollständig durchgeführt werden und ist erst beendet, wenn in jeder Beziehung eine Auseinandersetzung nach Gesellschaftsrecht stattgefunden hat (SIEGWART, N. 4 zu Art. 548
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.
1    Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.
2    Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.
3    Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport.
-550
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 550 - 1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.
1    La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.
2    Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés.
OR; VON STEIGER, a.a.O., S. 464/5; BGE 93 II 391; VArgR 10 (1910) S. 94/5).
BGE 116 II 316 S. 319

Daraus leitet das Obergericht zu Recht ab, dass der an sich ausgewiesene Anspruch des Klägers mit der von ihm erhobenen Forderungsklage nicht geltend gemacht werden kann. Dieser Anspruch muss im Rahmen der Liquidation berücksichtigt werden, wobei - wie die Vorinstanz zutreffend hervorhebt - zugleich über die von beiden Parteien behaupteten weiteren Forderungen aus dem Gesellschaftsverhältnis und über das Schicksal der Liegenschaft in Zürich zu entscheiden sein wird. Damit sind die Einwände des Klägers bereits zum grössten Teil widerlegt. Die restlichen Rügen gehen ebenfalls fehl. So ist die Kritik an SIEGWART (N. 4 zu Art. 548
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.
1    Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.
2    Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.
3    Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport.
-550
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 550 - 1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.
1    La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.
2    Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés.
OR) sowohl ungerechtfertigt wie auch für den vorliegenden Fall ohne Bedeutung. Aus dem Hinweis auf N. 15 und N. 23 zu Art. 537
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 537 - 1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
1    Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
2    L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite.
3    Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.
OR geht eindeutig hervor, wie die Einschränkung zu verstehen ist, dass die sofortige Erledigung der Ersatzansprüche aus Art. 537
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 537 - 1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
1    Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
2    L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite.
3    Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.
OR in der Regel nicht mehr verlangt werden könne. Damit nimmt SIEGWART auf die in der Lehre umstrittene Frage des Zeitpunktes der Fälligkeit Bezug, die für den Verfahrensausgang aber keine Rolle mehr spielt, denn mit dem Beginn der Liquidation wird der eingeklagte Anspruch auf jeden Fall in die umfassende Auseinandersetzung zwischen den Gesellschaftern einbezogen, wie bereits dargelegt worden ist. Die Berufung auf IKLÉ (Die Geschäftsführungsbefugnis des einfachen Gesellschafters, Diss. Zürich 1926, S. 128/9) überzeugt ebenfalls nicht. Der Kläger übersieht, dass er im wesentlichen Ersatz für die Tilgung des Darlehens verlangt, welches er aber nach der Feststellung der Vorinstanz zurückgezahlt hat, ohne dass dies im Interesse der Gesellschaft nötig gewesen wäre. IKLÉ äussert sich dagegen, wie insbesondere aus dem ersten Abschnitt auf Seite 128 hervorgeht, zum Fall des Gesellschafters, der von einem Gesellschaftsgläubiger gezwungen worden ist, Schulden der Gesellschaft zu bezahlen. Anders verhält es sich nach diesem Autor aber, wenn ein Geschäftsführer aus freiem Entschluss Aufwendungen gemacht hat, die über das Gesellschaftsvermögen hinausgehen. Mit der von IKLÉ vertretenen Meinung lässt sich somit der Standpunkt des Klägers nicht stützen.