|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
||||||
| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
||||||
| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 573 |
||||||
| La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. | ||||||
| Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 573 |
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| La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. | ||||||
| Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
||||||
| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 269 |
||||||
| Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang. [1] | ||||||
| Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans. [2] | ||||||
| S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 597 |
||||||
| La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 593 |
||||||
| L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. | ||||||
| Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. | ||||||
| En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
||||||
| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
||||||
| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 285 [1] |
||||||
| La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. | ||||||
| Peut demander la révocation: | ||||||
| tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; | ||||||
| l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. | ||||||
| Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a). [2] | ||||||
| Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
||||||
| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
||||||
| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 573 |
||||||
| La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. | ||||||
| Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 597 |
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| La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
||||||
| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 78 |
||||||
| La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l'autorité compétente ou d'un intéressé, lorsque le but de l'association est illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 121 |
||||||
| Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. | ||||||
| L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel. | ||||||
| Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 328 [1] |
||||||
| Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. | ||||||
| L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
||||||
| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 573 |
||||||
| La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites. | ||||||
| Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 285 [1] |
||||||
| La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. | ||||||
| Peut demander la révocation: | ||||||
| tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; | ||||||
| l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. | ||||||
| Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a). [2] | ||||||
| Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 285 [1] |
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| La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. | ||||||
| Peut demander la révocation: | ||||||
| tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; | ||||||
| l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. | ||||||
| Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a). [2] | ||||||
| Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 285 [1] |
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| La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. | ||||||
| Peut demander la révocation: | ||||||
| tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; | ||||||
| l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. | ||||||
| Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a). [2] | ||||||
| Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 285 [1] |
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| La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. | ||||||
| Peut demander la révocation: | ||||||
| tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; | ||||||
| l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. | ||||||
| Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a). [2] | ||||||
| Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [3] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 214 |
||||||
| La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 200 |
||||||
| La masse comprend en outre tout ce qui peut faire l'objet d'une action révocatoire en conformité des art. 214 et 285 à 292. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
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| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||