SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 5 Composition et désignation - (art. 53k, let. c, LPP) |
|
1 | Le conseil de fondation comprend au moins trois spécialistes de la matière. |
2 | Les membres et le président du conseil de fondation sont élus par l'assemblée des investisseurs. Le fondateur, l'entité juridique qui lui succède et les personnes qui entretiennent des liens économiques avec le fondateur ne peuvent pas représenter plus d'un tiers du conseil de fondation. L'assemblée des investisseurs peut prévoir dans les statuts de déléguer au conseil de fondation son droit d'élire le président.5 |
3 | Le fondateur nomme le premier conseil de fondation. Les statuts peuvent reconnaître au fondateur ou à l'entité juridique qui lui succède le droit de nommer un remplaçant en cas de démission prématurée d'un membre du conseil de fondation. Le mandat de ce membre dure jusqu'à la séance suivante de l'assemblée des investisseurs.6 |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 1 Cercle des investisseurs - (art. 53k, let. a, LPP) |
|
a | les institutions de prévoyance et d'autres institutions exonérées d'impôt ayant leur siège en Suisse qui servent à la prévoyance professionnelle, et |
b | les personnes qui administrent les placements collectifs des institutions selon la let. a, sont soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 5 Composition et désignation - (art. 53k, let. c, LPP) |
|
1 | Le conseil de fondation comprend au moins trois spécialistes de la matière. |
2 | Les membres et le président du conseil de fondation sont élus par l'assemblée des investisseurs. Le fondateur, l'entité juridique qui lui succède et les personnes qui entretiennent des liens économiques avec le fondateur ne peuvent pas représenter plus d'un tiers du conseil de fondation. L'assemblée des investisseurs peut prévoir dans les statuts de déléguer au conseil de fondation son droit d'élire le président.5 |
3 | Le fondateur nomme le premier conseil de fondation. Les statuts peuvent reconnaître au fondateur ou à l'entité juridique qui lui succède le droit de nommer un remplaçant en cas de démission prématurée d'un membre du conseil de fondation. Le mandat de ce membre dure jusqu'à la séance suivante de l'assemblée des investisseurs.6 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 43 Suppression de groupes de placements - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
|
1 | En cas de suppression d'un groupe de placements, les investisseurs en sont informés suffisamment tôt; ils bénéficient de l'égalité de traitement. |
2 | L'autorité de surveillance est informée en même temps que les investisseurs du projet de dissoudre le groupe de placements. |