et 88
OJ; recours du voisin contre une autorisation de construire; décision sur effet suspensif; recevabilité du recours de droit public.
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
OJ, le recours de droit public fondé sur l'art. 4
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
OJ, ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Est ainsi admise à entreprendre une décision concrète par la voie du recours de droit public toute personne que cette décision touche dans ses intérêts juridiquement protégés, c'est-à-dire ordinairement dans des intérêts privés dont le droit constitutionnel assure la protection (ATF 115 Ia 78 consid. 1c). En matière d'autorisation de construire, le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir au voisin s'il invoque la violation de dispositions du droit de la construction qui tendent non seulement à la sauvegarde des intérêts de la collectivité, mais aussi, voire principalement, à la protection de ses propres intérêts de voisin (ATF 113 Ia 470 consid. 1a). Il en va de même pour le locataire qui doit, lui aussi, pouvoir se fonder sur la violation de normes destinées à sa protection (ATF 109 Ia 94 consid. c, ATF 106 Ia 410 consid. 3). Il faut en outre
OJ, le fait que la qualité de partie ait été reconnue au recourant dans la procédure cantonale n'est pas déterminant (ATF 112 Ia 89 consid. 1b). En l'espèce, les recourants ne prétendent ni ne démontrent que les dispositions invoquées à l'appui de leur recours auprès du Conseil d'Etat tendraient à la protection de leurs intérêts de voisins ou de locataires. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier cantonal les éléments de fait pouvant éventuellement fonder leur qualité pour recourir (ATF 99 Ia 255 consid. 4; arrêt non publié du 20 janvier 1989 en la cause F.). Celle-ci doit dès lors leur être déniée. b) aa) Quand bien même il n'a pas la qualité pour recourir au fond, le citoyen peut, par la voie du recours de droit public, se plaindre d'une violation de ses droits de procédure qui lui sont reconnus par la législation cantonale ou de droits découlant de l'art. 4
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