et f CP, art. 4
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
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| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
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| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
ed f CP, art. 4
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
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| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
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| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
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| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
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| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
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| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
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| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
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| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
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| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
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| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 95 |
||||||
| Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique. [1] La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés. | ||||||
| Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite. | ||||||
| Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. [2] | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut: | ||||||
| prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée; | ||||||
| lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; | ||||||
| modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles. | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 95 |
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| Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique. [1] La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés. | ||||||
| Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite. | ||||||
| Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. [2] | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut: | ||||||
| prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée; | ||||||
| lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; | ||||||
| modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles. | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). | ||||||
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
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| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 36 |
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| Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. | ||||||
| Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 95 |
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| Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique. [1] La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés. | ||||||
| Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite. | ||||||
| Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. [2] | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut: | ||||||
| prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée; | ||||||
| lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; | ||||||
| modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles. | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). | ||||||
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RS 311.01 O-CP-CPM Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) - O-CP-CPM-DPMin Art. 4 [1] Peines privatives de liberté exécutables simultanément |
||||||
| Si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||