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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 608 |
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| Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. | ||||||
| Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. | ||||||
| L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 522 [1] |
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| Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: | ||||||
| les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; | ||||||
| les libéralités pour cause de mort, et | ||||||
| les libéralités entre vifs. | ||||||
| Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 634 |
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| Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. | ||||||
| Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 608 |
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| Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. | ||||||
| Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte. | ||||||
| L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 522 [1] |
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| Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: | ||||||
| les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; | ||||||
| les libéralités pour cause de mort, et | ||||||
| les libéralités entre vifs. | ||||||
| Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 634 |
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| Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. | ||||||
| Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 634 |
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| Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. | ||||||
| Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 634 |
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| Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. | ||||||
| Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 562 |
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| Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués. | ||||||
| Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier. | ||||||
| Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 577 |
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| La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 577 |
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| La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
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| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 577 |
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| La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
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| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 577 |
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| La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
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| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 634 |
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| Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. | ||||||
| Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite. | ||||||