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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 8 [1] |
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| Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. | ||||||
| L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. | ||||||
| Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 8 [1] |
||||||
| Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. | ||||||
| L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. | ||||||
| Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 1 |
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| La présente ordonnance règle, pour ce qui est du bétail de boucherie et de la viande, la taxation de la qualité, les marchés publics, les mesures destinées à alléger le marché, l'importation dans le cadre des contingents tarifaires et le transfert de tâches. | ||||||
| Elle concerne les animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine, leur viande, la viande de volaille et les sous-produits d'abattage figurant sous les numéros tarifaires indiqués à l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 916.01 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5447). | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 6 [1] Désignation |
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| L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l'approbation de l'OFAG. [2] | ||||||
| Ne peut être désigné comme marché public qu'un marché sur lequel, entre le 1er juillet et le 30 juin précédant l'année civile, au moins 50 animaux en moyenne ont été amenés et mis en adjudication conformément à l'art. 7, al. 2. | ||||||
| Peuvent également être désignés deux marchés qui, additionnés, atteignent le volume minimal prévu à l'al. 2, s'ils ont eu lieu dans la même région et la même demi-journée et s'ils ont été surveillés par les mêmes employés de l'organisation mandatée. | ||||||
| Les exigences visées à l'al. 2 ne s'appliquent aux nouveaux marchés qu'à partir de la troisième année civile. | ||||||
| L'organisation mandatée établit, avant le début de l'année civile, un programme annuel comprenant les marchés publics désignés. Ce programme indique notamment les places et les jours de marché ainsi que les catégories d'animaux pouvant y être amenées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977). | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 2 Taxation de la qualité |
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| Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l'art. 4. | ||||||
| Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l'al. 1: | ||||||
| les abattages à domicile; | ||||||
| les abattages destinés à l'usage personnel; | ||||||
| les animaux de l'espèce porcine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d'abattage, et | ||||||
| les animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d'abattage, pour autant que le fournisseur renonce à la taxation de la qualité; | ||||||
| les abattages sur mandat des producteurs, en vue de la vente directe. | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2013 3977) | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 7 Exécution et surveillance |
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| L'organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d'animaux mis en adjudication et attribués. | ||||||
| Les animaux amenés sur les marchés publics doivent être mis en adjudication par appel public. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539). | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 8 Contributions à l'infrastructure dans la région de montagne |
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| Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives. | ||||||
| Par région de montagne en relation avec les marchés publics, on entend les zones de montagne I à IV au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [1]. Pour le classement selon les zones, l'emplacement des marchés est déterminant. Si le marché est situé hors de la région de montagne, des contributions à l'infrastructure sont octroyées lorsque plus de deux tiers des animaux qui y étaient commercialisés durant l'année civile précédente provenaient directement de la région de montagne. [2] | ||||||
| La contribution s'élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet. | ||||||
| Sont imputables les coûts suivants: | ||||||
| coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux; | ||||||
| coûts de l'étude du projet et de la direction des travaux. | ||||||
| Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants: | ||||||
| frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d'assurance et émoluments; | ||||||
| frais d'exploitation et d'entretien; | ||||||
| coûts pour l'achat éventuel d'un terrain. | ||||||
| [1] RS 912.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427). | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 8 Contributions à l'infrastructure dans la région de montagne |
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| Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives. | ||||||
| Par région de montagne en relation avec les marchés publics, on entend les zones de montagne I à IV au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [1]. Pour le classement selon les zones, l'emplacement des marchés est déterminant. Si le marché est situé hors de la région de montagne, des contributions à l'infrastructure sont octroyées lorsque plus de deux tiers des animaux qui y étaient commercialisés durant l'année civile précédente provenaient directement de la région de montagne. [2] | ||||||
| La contribution s'élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet. | ||||||
| Sont imputables les coûts suivants: | ||||||
| coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux; | ||||||
| coûts de l'étude du projet et de la direction des travaux. | ||||||
| Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants: | ||||||
| frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d'assurance et émoluments; | ||||||
| frais d'exploitation et d'entretien; | ||||||
| coûts pour l'achat éventuel d'un terrain. | ||||||
| [1] RS 912.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427). | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 8 Contributions à l'infrastructure dans la région de montagne |
||||||
| Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives. | ||||||
| Par région de montagne en relation avec les marchés publics, on entend les zones de montagne I à IV au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [1]. Pour le classement selon les zones, l'emplacement des marchés est déterminant. Si le marché est situé hors de la région de montagne, des contributions à l'infrastructure sont octroyées lorsque plus de deux tiers des animaux qui y étaient commercialisés durant l'année civile précédente provenaient directement de la région de montagne. [2] | ||||||
| La contribution s'élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet. | ||||||
| Sont imputables les coûts suivants: | ||||||
| coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux; | ||||||
| coûts de l'étude du projet et de la direction des travaux. | ||||||
| Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants: | ||||||
| frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d'assurance et émoluments; | ||||||
| frais d'exploitation et d'entretien; | ||||||
| coûts pour l'achat éventuel d'un terrain. | ||||||
| [1] RS 912.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427). | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 15 Contingent tarifaire no 6 «viande blanche» |
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| Le contingent tarifaire no 6 «viande blanche» (produite principalement à partir d'aliments concentrés) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): | ||||||
| CTP no 6.1: jambon séché à l'air; | ||||||
| CTP no 6.2: jambon en boîte et jambon cuit; | ||||||
| CTP no 6.3: produits de charcuterie; | ||||||
| CTP no 6.4: autres viandes. | ||||||
| Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): | ||||||
| CV no 6.41: viande de porc en demi-carcasses; | ||||||
| CV no 6.42: viande de volaille, y compris volaille en conserve et abats de volaille; | ||||||
| CV no 6.43: pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes et de sauces. | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer |
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| L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26. [1] | ||||||
| Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: | ||||||
| l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; | ||||||
| l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux. [2] | ||||||
| Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. | ||||||
| Par période d'importation, on entend: | ||||||
| pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; | ||||||
| pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; | ||||||
| pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 759). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2539). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759). [6] Abrogés par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 759). | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 8 Contributions à l'infrastructure dans la région de montagne |
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| Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives. | ||||||
| Par région de montagne en relation avec les marchés publics, on entend les zones de montagne I à IV au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [1]. Pour le classement selon les zones, l'emplacement des marchés est déterminant. Si le marché est situé hors de la région de montagne, des contributions à l'infrastructure sont octroyées lorsque plus de deux tiers des animaux qui y étaient commercialisés durant l'année civile précédente provenaient directement de la région de montagne. [2] | ||||||
| La contribution s'élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet. | ||||||
| Sont imputables les coûts suivants: | ||||||
| coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux; | ||||||
| coûts de l'étude du projet et de la direction des travaux. | ||||||
| Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants: | ||||||
| frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d'assurance et émoluments; | ||||||
| frais d'exploitation et d'entretien; | ||||||
| coûts pour l'achat éventuel d'un terrain. | ||||||
| [1] RS 912.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427). | ||||||
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RS 916.341 OBB Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie Art. 18 [1] Conditions et dispositions particulières pour l'attribution des parts de contingent de viande kascher |
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| Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive: | ||||||
| qui s'engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande kascher reconnus, ou | ||||||
| qui s'engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande kascher reconnus. | ||||||
| L'OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent: | ||||||
| à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande kasher et des produits à base de viande kasher; | ||||||
| à ce que la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d'un commerce intermédiaire; | ||||||
| à ce qu'il soit garanti que l'indication «kascher» ou «viande kascher» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:dans le magasin, sur l'étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, etdans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage. [3] | ||||||
| dans le magasin, sur l'étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et | ||||||
| dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage. [3] | ||||||
| Si la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d'une plateforme de distribution en ligne, l'exploitant doit en outre veiller à ce qu'ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l'indication visée à l'al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu'il soit clairement visible qu'il s'agit de viande kasher et de produits à base de viande kasher. [4] | ||||||
| La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d'importation, qui correspondent aux trimestres. | ||||||
| Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si: | ||||||
| plus d'un ayant droit à des parts de contingents [5] participe à la mise aux enchères, et que | ||||||
| la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères. [6] | ||||||
| Lorsque, en raison de l'application de l'al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n'a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n'est plus appliquée. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Introduit par le ch. III de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559). [7] Introduit par le ch. III de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559). | ||||||