SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 669 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 917 - 1 Les membres de l'administration et les liquidateurs répondent, à l'égard de la société de même qu'envers les membres de celle-ci et ses créanciers, des dommages qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence aux devoirs que la loi leur impose en cas d'insolvabilité de la société. |
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1 | Les membres de l'administration et les liquidateurs répondent, à l'égard de la société de même qu'envers les membres de celle-ci et ses créanciers, des dommages qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence aux devoirs que la loi leur impose en cas d'insolvabilité de la société. |
2 | L'action en réparation d'un dommage qui aurait été éprouvé par la société elle-même, mais subi d'une manière seulement indirecte par les associés ou les créanciers, s'exerce conformément aux règles adoptées pour la société anonyme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
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1 | L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
2 | L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: |
1 | dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; |
2 | dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. |
4 | La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. |
5 | Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
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1 | Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. |
2 | À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. |