Urteilskopf

114 V 90

19. Extrait de l'arrêt du 13 mai 1988 dans la cause A. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 90

BGE 114 V 90 S. 90

Extrait des considérants:

2. a) Le recourant fait valoir en substance que le ch. 13.05* de l'annexe de l'OMAI n'est pas conforme à l'art. 21 al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LAI dans la mesure où il dispose que l'assurance-invalidité peut se borner à accorder une "participation" aux frais d'installation des moyens auxiliaires en cause. Selon lui, lorsque la nécessité d'un tel moyen
BGE 114 V 90 S. 91

auxiliaire est établie, il est contraire à la loi d'en faire supporter une partie des frais à l'assuré. Se référant à deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 111 V 209 et 105 V 257), la juridiction cantonale a pour sa part considéré que, dans la mesure où le Département fédéral de l'intérieur (DFI) - en vertu de la grande liberté que l'art. 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
RAI lui accorde - est compétent pour établir la liste des moyens auxiliaires, c'est-à-dire pour déterminer le principe même de la prise en charge d'un tel moyen, il lui est loisible également de limiter les prestations de l'assurance-invalidité à une simple contribution aux coûts de certains moyens auxiliaires. b) Dans l' ATF 105 V 257 précité, la Cour de céans - après avoir constaté que l'OMAI, avec la liste qui l'accompagne, reposait sur une délégation du législateur au Conseil fédéral et une subdélégation du Conseil fédéral au DFI - a reconnu que cette subdélégation était admissible, s'agissant de prescriptions dont le caractère technique prédominait et qui ne mettaient en cause aucun principe juridique. Elle a prononcé que, si la norme édictée restait dans les limites autorisées par la délégation, le juge n'avait pas à décider si la solution adoptée représentait la solution la meilleure pour atteindre le but visé par la loi, étant donné qu'il ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral ou d'un département. Elle a relevé que, l'art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LAI n'ouvrant droit à la remise de moyens auxiliaires que dans le cadre d'une liste dressée par le Conseil fédéral, celui-ci ou à sa place le département pouvait faire un choix et limiter le nombre des moyens auxiliaires; qu'il disposait ce faisant d'une grande liberté, puisque la loi ne prescrivait pas expressément de quels points de vue ce choix devait s'inspirer; qu'il ne pouvait néanmoins agir d'une manière arbitraire, notamment procéder à des discriminations injustifiées ou adopter des critères insoutenables, ne reposant pas sur des motifs objectifs sérieux. Elle a aussi admis que, pouvant exclure un moyen auxiliaire, le Conseil fédéral ou à sa place le département avait également la faculté de l'inclure dans la liste tout en posant à son octroi des conditions restrictives (ATF 105 V 258 s. consid. 2 et 3a; cf. aussi ATF 105 V 23). Dans l' ATF 111 V 209 également précité, la Cour de céans a admis qu'un assuré peut prétendre, à certaines conditions, une contribution aux frais d'installation d'un monte-rampes d'escalier par le biais d'une participation aux frais d'un fauteuil roulant pour
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monter les marches d'escalier, lorsqu'il satisfait uniquement aux exigences relatives à ce dernier moyen auxiliaire. Dans les arrêts en question, le Tribunal fédéral des assurances a donc reconnu à l'administration une grande liberté de décision en ce qui concerne aussi bien le choix des moyens auxiliaires pris en charge que la fixation éventuelle de conditions d'octroi; en outre, il a admis implicitement que l'assurance-invalidité pouvait, dans le cadre du ch. 13.05* de l'annexe de l'OMAI, se limiter à verser une contribution aux frais d'installation d'un des moyens auxiliaires énumérés à cette disposition. Toutefois, contrairement à l'avis de la juridiction cantonale, on ne peut déduire de cette jurisprudence que l'administration est fondée à limiter à une simple contribution financière la prise en charge d'un moyen auxiliaire auquel un assuré a droit. En effet, dans l' ATF 105 V 257, la grande liberté de décision conférée à l'administration est motivée par le caractère technique prédominant des prescriptions dont l'élaboration est laissée au Conseil fédéral en vertu de l'art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LAI. Or, la limitation des prestations de l'assurance-invalidité à une simple contribution aux frais d'un moyen auxiliaire ne relève aucunement de considérations fondées sur le caractère technique d'une telle prestation. Quant à l' ATF 111 V 209 - où la Cour de céans a implicitement admis la légalité d'une simple contribution au coût d'un moyen auxiliaire - il concernait un cas particulier: l'assuré avait droit à un fauteuil roulant pour monter les marches d'escalier mais il avait préféré acquérir un monte-rampes d'escalier qui était nettement plus coûteux et dont les conditions d'octroi n'étaient en l'occurrence pas réalisées; la Cour de céans a alors admis que l'assuré pouvait prétendre, pour le monte-rampes d'escalier, une contribution correspondant au coût moins élevé d'un fauteuil roulant pour monter les marches d'escalier, à la condition que ledit monte-rampes assume effectivement et à longue échéance la fonction du fauteuil roulant. On ne saurait dès lors déduire de cet arrêt que le Tribunal fédéral des assurances a implicitement admis le principe selon lequel l'assurance-invalidité peut, dans le cadre du ch. 13.05* de l'annexe de l'OMAI, limiter ses prestations à une simple contribution au coût d'un moyen auxiliaire dont les conditions d'octroi sont en l'occurrence réalisées.
3. a) Dans la liste des moyens auxiliaires annexée à l'OMAI (dans sa version valable dès le 1er janvier 1986) - en particulier aux ch. 13.04*, 13.05* et 14.04 - le DFI - faisant usage de la délégation de compétence prévue à l'art. 14 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
RAI - a prévu
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a priori que les prestations de l'assurance-invalidité consistent en une "participation" ou des "contributions" aux coûts des moyens auxiliaires en cause. Cela signifie avant tout qu'un assuré peut prétendre uniquement le versement d'une prestation en espèces et non l'octroi d'un moyen auxiliaire en nature. En revanche, cette formulation n'a aucune portée en ce qui concerne le montant d'une telle prestation en espèces. Cette question doit donc être tranchée à la lumière des dispositions légales, en particulier l'art. 21 al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LAI. Est dès lors déterminant le fait que le moyen auxiliaire sollicité est nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et adéquat. Lorsque ces exigences sont remplies, l'assurance-invalidité doit prendre en charge la totalité des coûts d'un tel moyen auxiliaire. Mais il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré serve, en partie, à des buts étrangers à l'invalidité ou qu'il entraîne des dépenses démesurées. Dans ce cas, il est loisible à l'assurance-invalidité de réduire le montant de sa prestation en se fondant sur le coût d'un moyen auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractère d'un modèle simple et adéquat. L'administration est alors en mesure, si besoin est, d'opérer une réduction dépassant 10 ou 20% du coût du moyen auxiliaire sollicité. En revanche, on ne peut admettre que l'assurance-invalidité limite a priori ses prestations à une simple contribution forfaitaire. C'est uniquement dans le sens de ce qui précède que l'on peut admettre la légalité du système de "participation" ou de "contributions" de l'assurance-invalidité instauré par le DFI aux chiffres précités de l'annexe de l'OMAI. En effet, cette forme d'octroi d'un moyen auxiliaire - consistant dans une prestation en espèces au lieu d'une remise en toute propriété ou en prêt - n'est expressément prévue ni à l'art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
, ni à l'art. 21bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation - 1 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.
1    Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.
2    L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste.
3    En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires.
LAI. b) En l'occurrence, le premier juge a considéré que, dans son appréciation du 18 décembre 1986 relative à la prise en charge de 90% des frais d'installation de la plate-forme élévatrice sollicitée par le recourant, l'Office fédéral des assurances sociales avait correctement appliqué le "ch. m. 14.04.3 des directives sur la remise des moyens auxiliaires, applicable en vertu du renvoi du ch. 13.05* de l'annexe de l'OMAI (en réalité le ch. m. 13.05.1* desdites directives), (lequel) prévoit expressément la compétence de l'Office fédéral des assurances sociales pour fixer la contribution de l'assurance-invalidité aux frais d'aménagement supérieurs à 1'000 fr.". Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, une
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telle directive - dont le Tribunal fédéral des assurances examine librement la légalité (cf. ATF 112 V 178 consid. 4c, ATF 111 V 395 consid. 4a, 284 consid. 5a, ATF 110 V 256 consid. 4a et 328 consid. 2d, ainsi que les références citées dans ces arrêts) - limite d'une manière contraire à la loi le droit à l'octroi d'un moyen auxiliaire. Au surplus, elle ne saurait trouver un fondement à l'art. 14 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
RAI, dès lors que cette disposition ne peut déroger au système légal. Dans le cas particulier, il est indéniable que la plate-forme élévatrice sollicitée par le recourant est nécessitée par l'invalidité et qu'elle a le caractère d'un modèle simple et adéquat. La directive précitée ne saurait donc être opposée à l'intéressé pour lui contester le droit d'obtenir la prise en charge de la totalité du coût du moyen auxiliaire en cause. Le recours de droit administratif se révèle ainsi bien fondé.