OBG (SR 741.03); Art. 27 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux |
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| Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières. [1] | ||||||
| Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l'ordre de s'arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu'à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2). [2] | ||||||
| Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR [3]). [4] | ||||||
| Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu'à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR). [5] | ||||||
| Le feu jaune signifie: | ||||||
| s'il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection; | ||||||
| s'il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre. | ||||||
| Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué. | ||||||
| Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d'une prudence particulière. | ||||||
| Les feux portant la silhouette d'un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S'il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s'allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai. [6] | ||||||
| Les feux portant la silhouette d'un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4. [7] | ||||||
| Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). [7] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux |
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| Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières. [1] | ||||||
| Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l'ordre de s'arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu'à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2). [2] | ||||||
| Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR [3]). [4] | ||||||
| Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu'à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR). [5] | ||||||
| Le feu jaune signifie: | ||||||
| s'il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection; | ||||||
| s'il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre. | ||||||
| Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué. | ||||||
| Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d'une prudence particulière. | ||||||
| Les feux portant la silhouette d'un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S'il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s'allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai. [6] | ||||||
| Les feux portant la silhouette d'un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4. [7] | ||||||
| Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). [7] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). | ||||||
OBG, der Ausgangspunkt der Gesetzesanwendung bildet, lässt sich nicht schlüssig entnehmen, ob das Ordnungsbussenverfahren nur bei konkreter Gefährdung oder bereits bei erhöhter abstrakter Gefährdung von Personen ausgeschlossen sein soll. Die Bestimmung bedarf daher insoweit der Auslegung, die nach dem Sinn vorzunehmen ist, wie er sich aus den ihr zugrunde liegenden Zwecken und Wertungen ergibt (BGE 109 IV 124 E. a mit Hinweisen). Dabei kann sowohl die Entstehungsgeschichte wie der Zusammenhang mit anderen Gesetzesbestimmungen berücksichtigt werden (BGE 111 Ia 297 mit Hinweisen).
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux |
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| Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières. [1] | ||||||
| Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l'ordre de s'arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu'à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2). [2] | ||||||
| Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR [3]). [4] | ||||||
| Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu'à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR). [5] | ||||||
| Le feu jaune signifie: | ||||||
| s'il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection; | ||||||
| s'il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre. | ||||||
| Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué. | ||||||
| Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d'une prudence particulière. | ||||||
| Les feux portant la silhouette d'un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S'il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s'allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai. [6] | ||||||
| Les feux portant la silhouette d'un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4. [7] | ||||||
| Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). [7] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
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| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
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| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
OBG dahin verstanden werden, dass bereits bei Vorliegen einer erhöhten abstrakten Gefahr für Personen das Ordnungsbussenverfahren ausgeschlossen sei. Zu diesem Ergebnis muss auch eine gesamthafte Würdigung der Einzelelemente der Auslegung führen, nachdem insbesondere die dem Bundesgesetz über die Ordnungsbussen zugrunde liegenden Zwecke und Wertungen deutlich in diese Richtung weisen und der Vergleich mit anderen Bestimmungen des Strassenverkehrsrechts diesen Schluss unverkennbar nahelegt. Der Hinweis des Obergerichts, in die Bussenliste seien im vornherein keine Tatbestände aufgenommen worden, welche eine erhöhte abstrakte Gefährdung zu bewirken geeignet seien, weshalb das Ordnungsbussenverfahren einzig bei konkreter Gefährdung von Personen keine Anwendung finde, erweist sich demzufolge als unrichtig. Ob eine konkrete, eine erhöhte abstrakte oder eine nur abstrakte Gefahr geschaffen werde, hängt nicht von der übertretenen Verkehrsregel, sondern von der Situation ab, in welcher die Übertretung geschieht (BBl 1969 I/2 S. 1096; vgl. SCHULTZ, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr, S. 166/67). Der Vorbehalt von Art. 2 lit. a
OBG aber zeigt gerade, wenn er nicht im vornherein bedeutungslos sein soll, dass die in der Bussenliste aufgezählten Verkehrswiderhandlungen je nach der konkreten Situation zu abstrakter, erhöhter abstrakter oder konkreter Gefährdung von Personen führen können. Inwiefern in dessen Anwendungsbereich Motorfahrzeugführer hinsichtlich des Gefährdungsgrades grundsätzlich anders behandelt werden müssten als die übrigen Verkehrsteilnehmer,