SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 8 - (art. 44 LCR) |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.70 |
2 | Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. |
3 | Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.71 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.72 |
4 | Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite: |
a | sur les voies permettant d'obliquer à gauche; |
b | sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR73), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.74 |
5 | Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.75 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR) |
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1 | Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière. |
2 | La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages. |
3 | Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.149 |
4 | Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.150 |
5 | Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes: |
a | en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu; |
b | sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies; |
c | si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées; |
d | sur les voies de décélération des sorties.151 |
6 | Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.152 |
7 | Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.153 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR) |
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1 | Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière. |
2 | La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages. |
3 | Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.149 |
4 | Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.150 |
5 | Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes: |
a | en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu; |
b | sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies; |
c | si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées; |
d | sur les voies de décélération des sorties.151 |
6 | Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.152 |
7 | Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.153 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 8 - (art. 44 LCR) |
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1 | Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.70 |
2 | Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite. |
3 | Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.71 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.72 |
4 | Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite: |
a | sur les voies permettant d'obliquer à gauche; |
b | sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR73), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.74 |
5 | Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.75 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR) |
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1 | Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière. |
2 | La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages. |
3 | Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.149 |
4 | Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.150 |
5 | Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes: |
a | en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu; |
b | sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies; |
c | si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées; |
d | sur les voies de décélération des sorties.151 |
6 | Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.152 |
7 | Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.153 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 90 Marquages - 1 Les voies de circulation des autoroutes et semi-autoroutes seront marquées sans exception (art. 74, al. 1). Elles seront séparées de la bande d'arrêt d'urgence ou du bord de la chaussée par une ligne de bordure (art. 76 al. 1). |
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1 | Les voies de circulation des autoroutes et semi-autoroutes seront marquées sans exception (art. 74, al. 1). Elles seront séparées de la bande d'arrêt d'urgence ou du bord de la chaussée par une ligne de bordure (art. 76 al. 1). |
2 | Aux abords des jonctions et en prolongement des voies d'accès et de sortie d'installations annexes, il y a lieu de marquer des voies d'accélération ou de décélération en les séparant notamment des voies de circulation par une ligne double.277 |
3 | Sur les voies d'accès, la bande d'arrêt d'urgence peut être marquée de traits obliques. |
4 | Sur les voies d'accès et de sortie d'autoroutes, de semi-autoroutes et d'installations annexes, la direction à prendre sera précisée par des flèches blanches tracées sur la chaussée.278 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 86 Indication de direction aux abords des jonctions - 1 sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée. |
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1 | sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée. |
2 | Il faut placer aux abords des jonctions: |
a | un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2); |
b | un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m avant le début de la voie de décélération; |
c | un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie de décélération; |
d | un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l'angle formé par la jonction. |
3 | Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci. |
4 | L'«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la partie inférieure, les noms qui figurent sur l'«Indicateur de direction destiné aux jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire étranger. S'il y a une ramification (art. 87, al. 1) après la jonction, il y a lieu d'indiquer, dans la partie supérieure du panneau, uniquement le nom de la ramification.267 |
5 | L'«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus rapprochée. |
6 | Lorsque l'espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaussée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69). |
7 | Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d'accélération (art. 90, al. 2); ce panneau n'est pas nécessaire là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 76 Lignes de bordure et lignes de guidage - 1 Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée. |
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1 | Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée. |
2 | Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante: |
a | elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes d'attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1); |
b | elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d'une ligne d'arrêt ou d'une ligne d'attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d'arrêt ou par une ligne d'attente (p. ex. 6.16.3); |
c | elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR244); |
d | elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation. |
3 | Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 90 Marquages - 1 Les voies de circulation des autoroutes et semi-autoroutes seront marquées sans exception (art. 74, al. 1). Elles seront séparées de la bande d'arrêt d'urgence ou du bord de la chaussée par une ligne de bordure (art. 76 al. 1). |
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1 | Les voies de circulation des autoroutes et semi-autoroutes seront marquées sans exception (art. 74, al. 1). Elles seront séparées de la bande d'arrêt d'urgence ou du bord de la chaussée par une ligne de bordure (art. 76 al. 1). |
2 | Aux abords des jonctions et en prolongement des voies d'accès et de sortie d'installations annexes, il y a lieu de marquer des voies d'accélération ou de décélération en les séparant notamment des voies de circulation par une ligne double.277 |
3 | Sur les voies d'accès, la bande d'arrêt d'urgence peut être marquée de traits obliques. |
4 | Sur les voies d'accès et de sortie d'autoroutes, de semi-autoroutes et d'installations annexes, la direction à prendre sera précisée par des flèches blanches tracées sur la chaussée.278 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR) |
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1 | Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière. |
2 | La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages. |
3 | Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.149 |
4 | Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.150 |
5 | Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes: |
a | en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu; |
b | sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies; |
c | si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées; |
d | sur les voies de décélération des sorties.151 |
6 | Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.152 |
7 | Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.153 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |