SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 51 Généralités - 1 La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital. |
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1 | La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital. |
2 | Elle peut créer des organisations à cette fin. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale - 1 Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
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1 | Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
2 | Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve. |
3 | Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral. |
4 | La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2. |
5 | Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale - 1 Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
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1 | Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
2 | Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve. |
3 | Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral. |
4 | La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2. |
5 | Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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