SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 25 Traitement économique - 1 Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
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1 | Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
2 | L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
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1 | La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. |
3 | La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. |
4 | Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
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1 | La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. |
3 | La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. |
4 | Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 22 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
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1 | Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 22 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
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1 | Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 22 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
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1 | Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 22 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
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1 | Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 22 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
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1 | Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87 |
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1 | Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87 |
2 | L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. |
3 | En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. |
4 | Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89 |
5 | L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 25 Traitement économique - 1 Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
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1 | Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
2 | L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
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1 | L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 25 Traitement économique - 1 Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
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1 | Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
2 | L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
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1 | La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. |
3 | La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. |
4 | Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
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1 | La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. |
3 | La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. |
4 | Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 25 Traitement économique - 1 Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
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1 | Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
2 | L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 25 Traitement économique - 1 Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
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1 | Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
2 | L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
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1 | La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. |
3 | La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. |
4 | Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
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1 | La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. |
3 | La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. |
4 | Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
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1 | La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. |
3 | La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. |
4 | Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
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1 | La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. |
3 | La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. |
4 | Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
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1 | La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. |
3 | La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. |
4 | Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 49 Principes de calcul et adaptation - 1 La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
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1 | La gravité de l'atteinte à l'intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances. |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'al. 4 et compte tenu de la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Une rente pour atteinte à l'intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue. |
3 | La rente pour atteinte à l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée. |
4 | Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.112 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 22 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
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1 | Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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1 | ...211 |
2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 44 Rapports avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire - Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l'assurance-accidents ou à une indemnité journalière ou une rente de l'assurance militaire ont droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 44 Rapports avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire - Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l'assurance-accidents ou à une indemnité journalière ou une rente de l'assurance militaire ont droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 44 Rapports avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire - Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l'assurance-accidents ou à une indemnité journalière ou une rente de l'assurance militaire ont droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. |
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1 | Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2. |
2 | Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. |
3 | La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. |
4 | Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. |
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM) OAM Art. 9a Principes des soins - 1 L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. |
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1 | L'assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. |
2 | Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 22 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
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1 | Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 22 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
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1 | Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 43 - 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
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1 | Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.280 |
2 | Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité journalière par une rente.281 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.282 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 22 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
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1 | Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 22 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
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1 | Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 22 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
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1 | Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 22 Qualifications - 1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
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1 | Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |