Urteilskopf

113 III 77

15. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 17. Juli 1987 i.S. A. (Rekurs)
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Sachverhalt ab Seite 77

BGE 113 III 77 S. 77

A.- Auf Verlangen des Betreibungsamtes Wangen an der Aare nahm das Betreibungsamt Balsthal am 30. Januar 1987 in den Geschäftsräumen A. eine Requisitionspfändung vor.
B.- Am 4. März 1987 reichte A. beim Richteramt Balsthal eine an die Aufsichtsbehörde über das Betreibungsamt Balsthal gerichtete Beschwerde ein. Sie beantragte u.a., die unverhältnismässig hohen Pfändungskosten seien angemessen zu reduzieren. Zur Begründung wurde geltend gemacht, das Ausmass der Pfändung stehe in einem krassen Missverhältnis zu den Gläubigerforderungen und die Pfändung beschlage unpfändbare Vermögenswerte. Mit Entscheid vom 11. Mai 1987 hiess die Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Solothurn die Beschwerde teilweise gut, indem sie die Kosten des Betreibungsamtes Balsthal für die Requisitionspfändung herabsetzte und dieses anwies, den zuviel erhobenen Betrag dem Betreibungsamt Wangen an der Aare zurückzuerstatten. Im übrigen wurde die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war.
BGE 113 III 77 S. 78

C.- Gegen diesen Entscheid wendet sich A. mit Rekurs gemäss Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts. Sie beantragt u.a., die Pfändung der Kompetenzgüter und der amtliche Beschlag der überpfändeten Sachen seien zu annullieren. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weist den Rekurs ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Fraglich ist, ob das neue Vorbringen, die Videofilme würden nicht verkauft, sondern vermietet, unzulässig ist. Denn nach der Rechtsprechung haben das Betreibungsamt und die kantonalen Aufsichtsbehörden grundsätzlich von Amtes wegen die tatsächlichen Verhältnisse zu ermitteln, die für die Beschränkung der Pfändbarkeit massgeblich sind (BGE 112 III 80 mit Hinweisen). Da im heutigen Videothekgeschäft die Vermietung eine übliche Erscheinung darstellt, hätten ungeachtet der mangelnden Mitwirkung der Rekurrentin objektive Gründe für diese Abklärung bestanden, sofern die Art der Verwendung der Kassetten im Handelsverkehr - Verkauf oder Vermietung - einen Einfluss auf deren Pfändbarkeit besitzt. a) Gemäss Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG sind unpfändbar die Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, soweit sie dem Schuldner und seiner Familie zur Ausübung des Berufes notwendig sind oder soweit der daraus erzielte Reinerlös so gering wäre, dass sich eine Wegnahme nicht rechtfertigen würde. Das Vorliegen der letzteren Voraussetzung wird zu Recht nicht behauptet. Zu prüfen bleibt daher, ob es sich um für die Ausübung des Berufes notwendige Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente oder Bücher handelt. b) Ob das Videogeschäft der Rekurrentin als Unternehmen oder als Berufsausübung zu bezeichnen ist, kann dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls handelt es sich bei den Videokassetten nicht um Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente oder Bücher im Sinne von Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG. Um solche Gegenstände handelt es sich nur, wenn sie für die rationelle und konkurrenzfähige Ausübung eines Berufes notwendig sind, d.h. wenn ohne sie der Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. Unpfändbar sind daher nur die Werkzeuge und ähnlichen Hilfsmittel, die Warenvorräte hingegen grundsätzlich nicht. Für diese gilt nur insoweit in gewissem
BGE 113 III 77 S. 79

Umfange eine Ausnahme, als es sich um Werkstoffe handelt und die Ablieferung ihres Gegenwertes gesichert ist (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, N 23 und 25 zu § 23; RUEDIN, L'insaisissabilité des instruments professionnels, in: BlSchK 45/1981, S. 102). Dies trifft hier nicht zu. Bei den Videokassetten handelt es sich um eine reine Handelsware. Sofern sie verkauft werden, steht deren Pfändbarkeit zum vornherein fest (BlSchK 46/1982, S. 60; 20/1956, S. 15; 14/1950, S. 13 f.). Aber auch im Falle der Vermietung dienen die Videokassetten nicht in erster Linie der Ausübung eines Berufes. Die Tätigkeit der Rekurrentin beschränkt sich hier auf die Abwicklung des Mietgeschäfts. Die Kassetten werden nicht dazu gebraucht, einen Mehrwert zu schaffen oder ein Arbeitsentgelt zu erzielen, sondern vornehmlich dazu, um durch deren blosse Überlassung an Dritte ein Entgelt zu erhalten. Beim Erlös handelt es sich demnach vorwiegend um ein Nutzungsentgelt, das hauptsächlich durch die Ausbeutung kapitalistischer Erwerbsfaktoren erwirtschaftet wird (vgl. BGE 65 III 15; BGE 71 III 67 f.). Es kann daher auch im Falle der Vermietung nicht gesagt werden, die Videokassetten seien Werkzeuge oder ähnliche Hilfsmittel zur Berufsausübung im Sinne von Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG. Folglich hat auch kein Anlass bestanden, die Frage der Vermietung von Amtes wegen abzuklären. Die Rüge, die Videokassetten seien unpfändbar, erweist sich damit als unbegründet, soweit überhaupt darauf einzutreten ist.