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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 216 |
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| Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. | ||||||
| Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique. [1] | ||||||
| Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 216 |
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| Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. | ||||||
| Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique. [1] | ||||||
| Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 657 |
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| Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique. | ||||||
| Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 11 |
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| La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. | ||||||
| À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 657 |
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| Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique. | ||||||
| Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 11 |
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| La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. | ||||||
| À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 259 |
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| Le locataire doit, conformément à l'usage local, remédier à ses frais aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l'entretien normal de la chose. | ||||||