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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25 [1] Cotisations aux assurances sociales |
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| Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: | ||||||
| à l'assurance-vieillesse et survivants; | ||||||
| à l'assurance-invalidité; | ||||||
| au régime des allocations pour perte de gain; | ||||||
| le cas échéant, à l'assurance-chômage. | ||||||
| Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [3]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] RS 836.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 17 Montant |
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| L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA [1]), à 80 % du gain assuré. [2] Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. | ||||||
| Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI [3], calculée par jour civil. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité. [6] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] RS 837.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 27 [1] Déduction en cas de séjour hospitalier |
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| L'indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d'entretien dans un hôpital: [2] | ||||||
| 20 %, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d'entretien ou d'assistance; | ||||||
| 10 %, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les personnes seules qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| L'indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentissage ou des études. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25 [1] Cotisations aux assurances sociales |
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| Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: | ||||||
| à l'assurance-vieillesse et survivants; | ||||||
| à l'assurance-invalidité; | ||||||
| au régime des allocations pour perte de gain; | ||||||
| le cas échéant, à l'assurance-chômage. | ||||||
| Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [3]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] RS 836.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 22 [1] Droit |
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| L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: | ||||||
| si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou | ||||||
| s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) de 50 % au moins. | ||||||
| L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: | ||||||
| s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou | ||||||
| s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. | ||||||
| L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: | ||||||
| s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou | ||||||
| si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. | ||||||
| L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 23 [1] Indemnité de base |
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| L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1. [2] | ||||||
| L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS [6] sont prélevées (revenu déterminant). [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [6] RS 831.10 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] | ||||||
| L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 832.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 24 [1] Montant de l'indemnité journalière |
||||||
| Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA [2]. [3] | ||||||
| L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d'une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L'OFAS [6] établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] RS 832.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25 [1] Cotisations aux assurances sociales |
||||||
| Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: | ||||||
| à l'assurance-vieillesse et survivants; | ||||||
| à l'assurance-invalidité; | ||||||
| au régime des allocations pour perte de gain; | ||||||
| le cas échéant, à l'assurance-chômage. | ||||||
| Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [3]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] RS 836.1 | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 11 [1] Nourriture et logement |
||||||
| La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé. | ||||||
| Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante: Fr. Petit déjeuner 3.50 Repas de midi 10.-- Repas du soir 8.-- Logement 11.50 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25 [1] Cotisations aux assurances sociales |
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| Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: | ||||||
| à l'assurance-vieillesse et survivants; | ||||||
| à l'assurance-invalidité; | ||||||
| au régime des allocations pour perte de gain; | ||||||
| le cas échéant, à l'assurance-chômage. | ||||||
| Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [3]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] RS 836.1 | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 22bis [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). |
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 11 [1] Nourriture et logement |
||||||
| La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé. | ||||||
| Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante: Fr. Petit déjeuner 3.50 Repas de midi 10.-- Repas du soir 8.-- Logement 11.50 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 16 Droit |
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| L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA [1]) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. [2] | ||||||
| Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. | ||||||
| L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [3]. [4] | ||||||
| L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI [5]) ou les jours de suspension (art. 30 LACI). [6] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1 a , al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22 bis , al. 5, LAI [7] en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière. [8] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] RS 834.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [5] RS 837.0 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [7] RS 831.20 [8] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 118 Dispositions transitoires |
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| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: | ||||||
| le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); | ||||||
| les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; | ||||||
| le rachat des rentes (art. 35); | ||||||
| les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. | ||||||
| Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907 [1], cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. | ||||||
| Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 [2] sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998. [3] | ||||||
| Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit. [4] | ||||||
| [1] [RS 23] [2] RO 1999 1321 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25 [1] Cotisations aux assurances sociales |
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| Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: | ||||||
| à l'assurance-vieillesse et survivants; | ||||||
| à l'assurance-invalidité; | ||||||
| au régime des allocations pour perte de gain; | ||||||
| le cas échéant, à l'assurance-chômage. | ||||||
| Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [3]. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] RS 836.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 17 Montant |
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| L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA [1]), à 80 % du gain assuré. [2] Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. | ||||||
| Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI [3], calculée par jour civil. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité. [6] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] RS 837.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 27 [1] Déduction en cas de séjour hospitalier |
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| L'indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d'entretien dans un hôpital: [2] | ||||||
| 20 %, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d'entretien ou d'assistance; | ||||||
| 10 %, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les personnes seules qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| L'indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentissage ou des études. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 27 [1] Déduction en cas de séjour hospitalier |
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| L'indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d'entretien dans un hôpital: [2] | ||||||
| 20 %, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d'entretien ou d'assistance; | ||||||
| 10 %, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les personnes seules qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| L'indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentissage ou des études. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 25bis [1] |
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| [1] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676; FF 1976 III 143). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 27 [1] Déduction en cas de séjour hospitalier |
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| L'indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d'entretien dans un hôpital: [2] | ||||||
| 20 %, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d'entretien ou d'assistance; | ||||||
| 10 %, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les personnes seules qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance, sous réserve de l'al. 2. | ||||||
| L'indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentissage ou des études. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||