SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
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1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
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1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
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1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 70 Dispositions complémentaires - Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l'attestation de la qualité d'électeur (art. 62) et le refus de l'attestation (art. 63) sont applicables par analogie à l'initiative populaire. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 61 Signature - 1 L'électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom et ses prénoms sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature.123 |
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1 | L'électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom et ses prénoms sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature.123 |
1bis | L'électeur incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l'électeur incapable d'écrire et il tait les instructions qu'il a reçues de lui.124 |
2 | L'électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que sa date de naissance et son adresse.125 |
3 | Il ne peut signer qu'une fois la même demande de référendum. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 72 Aboutissement - 1 A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.150 |
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1 | A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.150 |
2 | Sont nulles: |
a | les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 68; |
b | les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; |
c | les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai imparti pour la récolte des signatures.151 |
3 | La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement de l'initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
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1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
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1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
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1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 70 Dispositions complémentaires - Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l'attestation de la qualité d'électeur (art. 62) et le refus de l'attestation (art. 63) sont applicables par analogie à l'initiative populaire. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 63 Refus de l'attestation - 1 L'attestation de la qualité d'électeur est refusée lorsque les conditions de l'art. 61 de la présente loi ne sont pas remplies. |
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1 | L'attestation de la qualité d'électeur est refusée lorsque les conditions de l'art. 61 de la présente loi ne sont pas remplies. |
2 | Si l'électeur a signé plusieurs fois la demande, seule l'une des signatures est attestée. |
3 | Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 282 - 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
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1 | Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, |
2 | L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. |