SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
|
1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
|
1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
|
1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 7 Affichage - 1 Les prix de détail et les prix unitaires doivent être indiqués par affichage sur la marchandise elle-même ou à proximité (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.). |
|
1 | Les prix de détail et les prix unitaires doivent être indiqués par affichage sur la marchandise elle-même ou à proximité (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.). |
2 | Lorsque l'affichage sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identique ou pour des raisons d'ordre technique, les prix peuvent être indiqués sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, affichage de prix courants, présentation de catalogues, etc.). |
3 | Il est également loisible de recourir au mode d'indication prévu à l'al. 2 pour les antiquités, objets d'art, tapis d'orient, fourrures, montres, bijoux et autres objets en métal précieux, si leur prix est supérieur à 5000 francs.20 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 9 Spécification - 1 L'indication doit mettre en évidence le produit et l'unité de vente auxquels le prix de détail se rapporte. |
|
1 | L'indication doit mettre en évidence le produit et l'unité de vente auxquels le prix de détail se rapporte. |
2 | Les quantités seront indiquées selon les prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie21.22 |
3 | Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 13 - 1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
|
1 | Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. |
1bis | ...52 |
2 | Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 14 Spécification - 1 Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
|
1 | Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l'unité de vente ou le genre et l'unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte. |
2 | Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57 |
2bis | Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si: |
a | le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que |
b | les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58 |
3 | L'indication des prix doit correspondre à l'illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée. |
4 | Les prescriptions plus sévères s'appliquant à la spécification, que contiennent d'autres actes législatifs sont réservées. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
|
1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
|
1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
|
1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.65 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.66 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
|
1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.65 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.66 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
|
1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
|
1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 7 Affichage - 1 Les prix de détail et les prix unitaires doivent être indiqués par affichage sur la marchandise elle-même ou à proximité (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.). |
|
1 | Les prix de détail et les prix unitaires doivent être indiqués par affichage sur la marchandise elle-même ou à proximité (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.). |
2 | Lorsque l'affichage sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identique ou pour des raisons d'ordre technique, les prix peuvent être indiqués sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, affichage de prix courants, présentation de catalogues, etc.). |
3 | Il est également loisible de recourir au mode d'indication prévu à l'al. 2 pour les antiquités, objets d'art, tapis d'orient, fourrures, montres, bijoux et autres objets en métal précieux, si leur prix est supérieur à 5000 francs.20 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 3 Obligation d'indiquer le prix de détail - 1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
|
1 | Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7 |
2 | L'obligation d'indiquer ce prix s'applique aussi aux actes juridiques semblables à l'achat. |
3 | L'indication n'est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue. |