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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 23 |
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| La demande doit contenir: | ||||||
| le nom, le domicile et la désignation exacte des parties; | ||||||
| les conclusions du demandeur; | ||||||
| les indications nécessaires pour apprécier la compétence du Tribunal fédéral; | ||||||
| l'exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19); | ||||||
| l'indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f); | ||||||
| le bordereau numéroté des annexes; | ||||||
| la date de l'acte et la signature de l'auteur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 61 |
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| La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. | ||||||
| Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 32 |
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| La réponse est notifiée au demandeur, le cas échéant avec fixation d'un délai pour répondre à la demande reconventionnelle. Les art. 28 et 29, let. a, b, d à g, s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le juge délégué ordonne une réplique s'il est indiqué que le demandeur se détermine par écrit sur les allégations de la réponse. Dans les mêmes conditions, un délai peut être imparti au défendeur pour présenter une duplique. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 23 |
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| La demande doit contenir: | ||||||
| le nom, le domicile et la désignation exacte des parties; | ||||||
| les conclusions du demandeur; | ||||||
| les indications nécessaires pour apprécier la compétence du Tribunal fédéral; | ||||||
| l'exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19); | ||||||
| l'indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f); | ||||||
| le bordereau numéroté des annexes; | ||||||
| la date de l'acte et la signature de l'auteur. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 23 |
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| La demande doit contenir: | ||||||
| le nom, le domicile et la désignation exacte des parties; | ||||||
| les conclusions du demandeur; | ||||||
| les indications nécessaires pour apprécier la compétence du Tribunal fédéral; | ||||||
| l'exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19); | ||||||
| l'indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f); | ||||||
| le bordereau numéroté des annexes; | ||||||
| la date de l'acte et la signature de l'auteur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 61 |
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| La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. | ||||||
| Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. | ||||||