OJ: qualité pour recourir.
OJ.
OJ). Ainsi, le recours de droit public n'est ouvert à un particulier que si l'inconstitutionnalité dont il se prévaut l'atteint dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le Tribunal fédéral examine librement si ces conditions sont remplies (ATF 109 Ia 93, ATF 108 Ia 25). a) L'art. 124
de la loi neuchâteloise sur les contributions directes (LCD) dispose que: "L'impôt, la surtaxe, l'intérêt moratoire et les frais de poursuite peuvent être remis totalement ou partiellement au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, se trouve dans une situation telle que leur paiement aurait pour lui des
LCD ne fait que prévoir la possibilité, pour le contribuable, d'obtenir une remise totale ou partielle de ses impôts, lorsque leur paiement entraînerait pour lui des conséquences très dures.
LCD). Il en résulte que le droit neuchâtelois n'attribue pas un caractère contraignant à la remise de l'impôt; l'autorité reste ainsi libre de l'accorder ou pas, suivant la façon dont elle apprécie les ressources financières du contribuable. Dans un tel cas, le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir une remise partielle ou totale de ses impôts. Il n'a dès lors pas qualité pour agir au sens de l'art. 88
OJ et son recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte sur le fond de la décision prise par le Chef du Département des finances. Il faut toutefois signaler que cette constatation implique un changement de jurisprudence par rapport à l'arrêt Koger du 19 octobre 1982 (publié in Repertorio 117/1984, p. 87). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral était en effet entré en matière sur l'application de l'art. 224 al. 1 de la loi tessinoise (legge tributaria), alors que la teneur de cette disposition correspond pratiquement à celle de l'art. 124 al. 1
LCD et n'accorde donc pas non plus au contribuable un droit à une remise d'impôt. d) La jurisprudence admet cependant une exception à l'irrecevabilité du recours de droit public lorsque le recourant se plaint d'un déni de justice formel et invoque la violation de règles de procédure qui, en droit cantonal, lui garantissent sa position de partie (ATF 109 Ib 180 consid. 2, ATF 107 Ia 185 consid. 3c). En l'espèce, le recourant se borne à invoquer une violation du droit d'être entendu, plus spécialement du droit de s'expliquer devant l'autorité et d'obtenir d'elle une décision motivée. Il ne fait ainsi valoir aucune disposition de droit cantonal de procédure qui obligerait l'autorité intimée à entendre le contribuable avant de prendre une décision sur une demande de remise d'impôt ou à motiver cette décision. Or, dans la mesure où le recourant n'a pas qualité pour agir sur le fond au sens de l'art. 88
OJ, il ne peut pas non plus se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu en se
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
LCD - qui supprime expressément toute voie de recours au niveau cantonal - ne donne au contribuable que le droit de formuler une requête de remise d'impôt. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière sur le grief de violation du droit d'être entendu formulé par le recourant.