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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 42 Droit à l'indemnité |
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| Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que | ||||||
| ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 42 Droit à l'indemnité |
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| Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que | ||||||
| ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 43 Perte de travail à prendre en considération |
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| Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: | ||||||
| elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; | ||||||
| la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et | ||||||
| elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites. [2] | ||||||
| Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. | ||||||
| Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail. [3] | ||||||
| Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 42 Droit à l'indemnité |
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| Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que | ||||||
| ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
||||||
| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
||||||
| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 42 Droit à l'indemnité |
||||||
| Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que | ||||||
| ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 42 Droit à l'indemnité |
||||||
| Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que | ||||||
| ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
||||||
| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 113 Prévoyance professionnelle [1]* |
||||||
| La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; | ||||||
| la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; | ||||||
| l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; | ||||||
| les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; | ||||||
| la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. | ||||||
| La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 113 Prévoyance professionnelle [1]* |
||||||
| La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. | ||||||
| Ce faisant, elle respecte les principes suivants: | ||||||
| la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; | ||||||
| la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; | ||||||
| l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; | ||||||
| les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; | ||||||
| la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. | ||||||
| La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
||||||
| L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: | ||||||
| bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; | ||||||
| extraction de sable et gravier; | ||||||
| construction de voies ferrées et de conduites en plein air; | ||||||
| aménagements extérieurs (jardins); | ||||||
| sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; | ||||||
| extraction de terre glaise et tuilerie; | ||||||
| pêche professionnelle; | ||||||
| transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; | ||||||
| scierie. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). | ||||||