LPR).
LPR), qui s'étend à tout l'objet vendu, le droit de préemption du fermier ne porte que sur l'immeuble affermé. Dès lors, en cas de vente d'une exploitation agricole ou de parties importantes d'une exploitation, le fermier exercera son droit de préemption uniquement sur la fraction du domaine qu'il a prise à ferme, qu'il s'agisse d'un bien-fonds séparé cadastralement et inscrit au registre foncier comme immeuble indépendant ou seulement d'une partie de bien-fonds.
LPR, les cantons peuvent étendre le droit de préemption de la parenté sur les exploitations agricoles (art. 6
LPR) au fermier qui afferme le bien-fonds vendu depuis une durée minimum à fixer par le canton, veut exploiter lui-même ce bien-fonds et en paraît capable. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté en étendant le droit de préemption des parents aux personnes physiques qui, en qualité de fermiers, exploitent personnellement depuis six ans au moins le bien-fonds vendu (art. 4bis de la loi vaudoise d'application des lois fédérales sur le désendettement des domaines agricoles et sur le maintien de la propriété foncière rurale). En l'espèce, les trois intimés, qui sont des personnes physiques, exploitent personnellement et en qualité de fermiers des parcelles du domaine autrefois propriété d'O., hérité par dame P. Les recourants contestent que M. soit fermier d'O., puis de dame P., depuis 1974; ils nient également que R. paraisse capable d'exploiter lui-même les parcelles qu'il afferme. Mais ces griefs sont irrecevables: ils remettent en cause les faits constatés par la dernière autorité cantonale, qui lient la juridiction fédérale de réforme (art. 55 al. 1
lettre c, 63 al. 2
OJ). Seule se pose, pour les trois intimés, la question de savoir s'ils sont au bénéfice d'un droit de préemption alors que la vente donnant ouverture à l'exercice de ce droit a pour objet l'ensemble du domaine et que chacun d'eux ne fait valoir un droit de préemption que sur des fractions du domaine.
LPR, lors même qu'il n'est plus exploité comme telle d'une manière indépendante, depuis qu'O. en a affermé plusieurs parcelles. En effet, pour qu'on puisse parler d'une exploitation agricole, il suffit qu'il y ait des biens-fonds et les bâtiments nécessaires à l'exercice d'une pareille exploitation, de sorte que l'ensemble soit objectivement propre à être utilisé comme domaine agricole, quelle que soit son affectation actuelle (ATF 97 II 282 consid. 4, ATF 86 II 430 consid. 1). Il n'est pas contesté que ces conditions soient réunies en l'espèce. b) Le droit de préemption se définit comme la faculté accordée au titulaire, le préempteur, d'obtenir par préférence le transfert de la propriété de la chose sur laquelle porte son droit au cas où le propriétaire vend cette chose à un tiers (cf. HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL, n. 1 ad art. 681
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 681 [1] |
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| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 682 [1] |
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| Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution. [2] | ||||||
| Le propriétaire d'un fonds grevé d'un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l'exercice du droit de superficie. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 681 [1] |
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| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 682 [1] |
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| Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution. [2] | ||||||
| Le propriétaire d'un fonds grevé d'un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l'exercice du droit de superficie. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 682 [1] |
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| Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution. [2] | ||||||
| Le propriétaire d'un fonds grevé d'un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l'exercice du droit de superficie. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 682 [1] |
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| Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution. [2] | ||||||
| Le propriétaire d'un fonds grevé d'un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l'exercice du droit de superficie. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
LPR, en cas de vente d'une exploitation agricole ou de parties importantes d'une exploitation, les descendants, le conjoint et les père et mère du vendeur ont un droit de préemption, que les cantons peuvent étendre aux frères et soeurs du vendeur. La notion d'exploitation agricole est une notion économique (cf. ATF 107 II 178 consid. 2c, bb et les références). Une exploitation agricole au sens de la loi est formée d'un ou de plusieurs immeubles, et, plus précisément, de biens-fonds, soit de surfaces de terrains ayant des limites déterminées de façon suffisante (art. 655 al. 2 ch. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 655 [1] |
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| La propriété foncière a pour objet les immeubles. | ||||||
| Sont immeubles dans le sens de la présente loi: | ||||||
| les biens-fonds; | ||||||
| les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; | ||||||
| les mines; | ||||||
| les parts de copropriété d'un immeuble. | ||||||
| Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: | ||||||
| elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; | ||||||
| elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 1 Objet |
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| La présente ordonnance règle: | ||||||
| l'organisation de la tenue du registre foncier; | ||||||
| la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; | ||||||
| les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; | ||||||
| la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; | ||||||
| la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; | ||||||
| l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; | ||||||
| la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). | ||||||
LPR dispose que "les cantons peuvent étendre le droit de préemption au fermier qui afferme le bien-fonds vendu". Selon F.E. JENNY (Das bäuerliche Vorkaufsrecht nach dem Bundesgesetz über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes, thèse Fribourg 1955, p. 49 lettre c) et MEIER-HAYOZ (Vom Vorkaufsrecht, RJB 92, 1956, p. 318/319), le droit de préemption du fermier a le même objet que celui des parents: par bien-fonds, il faut entendre l'exploitation agricole ou une partie importante de cette exploitation (cf. ATF 81 II 76 /77 consid. 4, où le Tribunal fédéral a précisé que, malgré la différence de rédaction entre l'al. 1 et l'al. 2 de l'art. 6
LPR, l'objet du droit de préemption des frères et soeurs est le même que celui du droit de préemption des autres parents désignés à l'al. 1). Mais ces auteurs perdent de vue que les parents au degré fixé par la loi ont un droit de préemption en raison de leur seul lien de sang ou d'alliance avec le vendeur, tandis que le fermier n'a ce droit que dans la mesure où le bien-fonds vendu fait l'objet d'un contrat de bail à ferme entre lui et le vendeur. Lorsque l'exploitation agricole se compose de plusieurs biens-fonds et que le fermier n'en afferme que quelques-uns, il ne saurait avoir un droit de préemption sur les biens-fonds qu'il n'afferme pas. Le bail à ferme, circonstance de rattachement prévue par l'art. 7
LPR pour que naisse le droit de préemption, fait en effet défaut. Il apparaît dès lors que, si une exploitation agricole se compose de plusieurs biens-fonds dont certains seulement sont affermés et que la vente porte sur une partie importante formée de biens-fonds non affermés, les parents auront un droit de préemption en vertu de l'art. 6
LPR, mais qu'il n'y aura pas de droit de préemption du fermier, faute de fermage, même si les parents renoncent à leur droit de préemption, qui prime celui du fermier (art. 7 al. 2
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 1 Objet |
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| La présente ordonnance règle: | ||||||
| l'organisation de la tenue du registre foncier; | ||||||
| la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; | ||||||
| les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; | ||||||
| la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; | ||||||
| la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; | ||||||
| l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; | ||||||
| la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). | ||||||
LPR sera applicable seulement dans le cas où le fermier a pris à bail l'ensemble de l'exploitation ou dans l'éventualité où il a affermé une partie importante qui est seule vendue. En revanche, il n'aura aucun droit de préemption si l'exploitation entière est vendue ou si la partie importante aliénée se compose pour une part de biens-fonds objets du bail et pour une autre part de biens-fonds non affermés ou affermés à un autre fermier, qui, lui non plus, n'aura pas de droit de préemption, faute d'identité entre l'objet de son bail et l'objet de la vente. De telles conséquences, d'une complication excessive, ne satisfont pas au but de protection de la propriété foncière rurale, tel qu'il est énoncé à l'art. 1er
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 1 Objet |
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| La présente ordonnance règle: | ||||||
| l'organisation de la tenue du registre foncier; | ||||||
| la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; | ||||||
| les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; | ||||||
| la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; | ||||||
| la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; | ||||||
| l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; | ||||||
| la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 1 Objet |
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| La présente ordonnance règle: | ||||||
| l'organisation de la tenue du registre foncier; | ||||||
| la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; | ||||||
| les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; | ||||||
| la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; | ||||||
| la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; | ||||||
| l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; | ||||||
| la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 1 Objet |
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| La présente ordonnance règle: | ||||||
| l'organisation de la tenue du registre foncier; | ||||||
| la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; | ||||||
| les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; | ||||||
| la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; | ||||||
| la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; | ||||||
| l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; | ||||||
| la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 1 Objet |
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| La présente ordonnance règle: | ||||||
| l'organisation de la tenue du registre foncier; | ||||||
| la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; | ||||||
| les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; | ||||||
| la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; | ||||||
| la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; | ||||||
| l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; | ||||||
| la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 681 [1] |
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| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 1 Objet |
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| La présente ordonnance règle: | ||||||
| l'organisation de la tenue du registre foncier; | ||||||
| la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; | ||||||
| les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; | ||||||
| la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; | ||||||
| la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; | ||||||
| l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; | ||||||
| la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 1 Objet |
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| La présente ordonnance règle: | ||||||
| l'organisation de la tenue du registre foncier; | ||||||
| la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; | ||||||
| les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; | ||||||
| la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; | ||||||
| la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; | ||||||
| l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; | ||||||
| la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). | ||||||
LPR, le droit de préemption appartient au fermier qui afferme "le bien-fonds vendu". Partant, pourrait-on penser, s'il n'y a pas bien-fonds au sens précis des art. 655 al. 2 ch. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 655 [1] |
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| La propriété foncière a pour objet les immeubles. | ||||||
| Sont immeubles dans le sens de la présente loi: | ||||||
| les biens-fonds; | ||||||
| les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; | ||||||
| les mines; | ||||||
| les parts de copropriété d'un immeuble. | ||||||
| Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: | ||||||
| elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; | ||||||
| elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
LPR, aboutit à une conclusion qui est en contradiction avec les principes, de portée générale, énoncés ci-dessus: ce qui est décisif, dans l'esprit de la loi, c'est que le fermier puisse faire valoir son droit de préemption sur l'immeuble qu'il afferme; il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait identité complète entre l'objet de ce droit et l'objet de la vente. L'extension de la jurisprudence de l'arrêt Göldlin au droit de préemption du fermier s'impose si l'on tient compte du caractère particulier de ce droit. Il existe en vertu de la loi, mais ce qui lui donne naissance concrètement dans chaque cas d'affermage, c'est le bail à ferme. Or l'objet du contrat peut être librement déterminé (art. 19
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 19 |
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| L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. | ||||||
| La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 681 [1] |
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| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 682 [1] |
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| Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution. [2] | ||||||
| Le propriétaire d'un fonds grevé d'un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l'exercice du droit de superficie. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 681 [1] |
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| Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. | ||||||
| Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. | ||||||
| Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||