|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts |
||||||
| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts |
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts |
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts |
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts |
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts |
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
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| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts |
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts |
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts |
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 84 Frais d'administration |
||||||
| Les cantons couvrent les frais d'administration. | ||||||
| Ils ne peuvent pas exiger de participation à ces frais. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 89 Conditions régissant le soutien aux mesures individuelles [1] |
||||||
| Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable; | ||||||
| après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2; | ||||||
| il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable; | ||||||
| le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; | ||||||
| le requérant dispose d'une formation appropriée; | ||||||
| le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement; | ||||||
| le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations [8], pour la durée du crédit d'investissement. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a: | ||||||
| pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; | ||||||
| pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] RS 220 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 89 Conditions régissant le soutien aux mesures individuelles [1] |
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| Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable; | ||||||
| après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2; | ||||||
| il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable; | ||||||
| le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; | ||||||
| le requérant dispose d'une formation appropriée; | ||||||
| le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement; | ||||||
| le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations [8], pour la durée du crédit d'investissement. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a: | ||||||
| pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; | ||||||
| pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] RS 220 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 89 Conditions régissant le soutien aux mesures individuelles [1] |
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| Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable; | ||||||
| après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2; | ||||||
| il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable; | ||||||
| le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; | ||||||
| le requérant dispose d'une formation appropriée; | ||||||
| le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement; | ||||||
| le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations [8], pour la durée du crédit d'investissement. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a: | ||||||
| pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; | ||||||
| pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] RS 220 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 89 Conditions régissant le soutien aux mesures individuelles [1] |
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| Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable; | ||||||
| après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2; | ||||||
| il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable; | ||||||
| le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; | ||||||
| le requérant dispose d'une formation appropriée; | ||||||
| le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement; | ||||||
| le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations [8], pour la durée du crédit d'investissement. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a: | ||||||
| pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; | ||||||
| pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] RS 220 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts |
||||||
| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts |
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| Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. | ||||||
| Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: | ||||||
| couverture des frais d'administration; | ||||||
| couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; | ||||||
| octroi de nouveaux prêts. | ||||||
| Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; | ||||||
| le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||