SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
|
1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 84 Frais d'administration - 1 Les cantons couvrent les frais d'administration. |
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1 | Les cantons couvrent les frais d'administration. |
2 | Ils ne peuvent pas exiger de participation à ces frais. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 89 - 1 Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: |
a | l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'oeuvre standard; |
b | le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable; |
c | après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2; |
d | il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable; |
e | le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; |
f | le requérant dispose d'une formation appropriée; |
g | le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement; |
h | le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations149, pour la durée du crédit d'investissement. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a: |
a | pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; |
b | pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.150 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g.151 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 89 - 1 Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: |
a | l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'oeuvre standard; |
b | le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable; |
c | après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2; |
d | il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable; |
e | le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; |
f | le requérant dispose d'une formation appropriée; |
g | le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement; |
h | le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations149, pour la durée du crédit d'investissement. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a: |
a | pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; |
b | pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.150 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g.151 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 89 - 1 Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: |
a | l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'oeuvre standard; |
b | le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable; |
c | après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2; |
d | il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable; |
e | le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; |
f | le requérant dispose d'une formation appropriée; |
g | le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement; |
h | le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations149, pour la durée du crédit d'investissement. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a: |
a | pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; |
b | pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.150 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g.151 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 89 - 1 Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes: |
a | l'exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d'oeuvre standard; |
b | le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable; |
c | après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2; |
d | il est établi, compte tenu des perspectives d'évolution économique, que l'investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable; |
e | le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui; |
f | le requérant dispose d'une formation appropriée; |
g | le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l'investissement; |
h | le fermier apporte la preuve qu'il est au bénéfice d'un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d'un crédit d'investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l'art. 290 du code des obligations149, pour la durée du crédit d'investissement. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a: |
a | pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire; |
b | pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.150 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 1, let. g.151 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts - 1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
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1 | Le canton réaffecte les prêts remboursés à l'aide aux exploitations paysannes. |
2 | Les intérêts sont utilisés, dans l'ordre indiqué, aux fins suivantes: |
a | couverture des frais d'administration; |
b | couverture des pertes consécutives à l'octroi de prêts; |
c | octroi de nouveaux prêts. |
3 | Si, dans un canton, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut prendre les mesures suivantes: |
a | exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton; |
b | le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissement.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |