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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
||||||
| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 68 |
||||||
| Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. | ||||||
| Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 68 |
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| Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. | ||||||
| Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 41 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 41 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 86 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). |
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 58 |
||||||
| L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. | ||||||
| Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. | ||||||
| L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 68 |
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| Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. | ||||||
| Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 41 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 85 Paiement après coup et restitution |
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| ... [1] | ||||||
| Lorsqu'il s'avère qu'une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d'un nouvel examen de l'invalidité de l'assuré, cette modification ne prend effet qu'à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes, les allocations pour impotent et les contributions d'assistance, l'art. 88bis, al. 2, est applicable. [2] | ||||||
| Pour les créances en restitution non remises et irrécouvrables, l'art. 79bis RAVS s'applique par analogie. [3] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 77 Réclamation de rentes non touchées |
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| Celui qui n'a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a pas touché sa rente ou n'a touché qu'une rente d'un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l'art. 46 LAVS est réservée. | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 88bis [1] Effet |
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| L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: [2] | ||||||
| si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; | ||||||
| si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; | ||||||
| s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. [3] | ||||||
| La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet: [4] | ||||||
| au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; | ||||||
| rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). | ||||||