SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 35 Délai - 1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
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1 | Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
2 | L'IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu à l'al. 1 n'expire pas plus tard. |
3 | Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 35 Délai - 1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
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1 | Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
2 | L'IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu à l'al. 1 n'expire pas plus tard. |
3 | Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 35 Délai - 1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
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1 | Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
2 | L'IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu à l'al. 1 n'expire pas plus tard. |
3 | Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 35 Délai - 1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
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1 | Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
2 | L'IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu à l'al. 1 n'expire pas plus tard. |
3 | Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 35 Délai - 1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
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1 | Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
2 | L'IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu à l'al. 1 n'expire pas plus tard. |
3 | Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 35 Délai - 1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
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1 | Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
2 | L'IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu à l'al. 1 n'expire pas plus tard. |
3 | Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 14 Poursuite de la procédure - 1 La poursuite de la procédure (art. 46a LBI) est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés:33 |
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1 | La poursuite de la procédure (art. 46a LBI) est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés:33 |
a | le délai pour remédier au défaut de signature (art. 3); |
b | les délais pour remettre et corriger les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et 3, et 39a, al. 2 et 3); |
c | les délais pour déposer de la matière biologique et indiquer le numéro de référence (art. 45b et 45d); |
d | les délais à respecter dans le cadre de l'examen lors du dépôt et de l'examen quant à la forme (art. 46 à 52); |
e | le délai pour payer la taxe de recherche (art. 53); |
f | le délai pour payer la taxe de revendication (art. 53a, al. 1, et 61a, al. 2); |
g | le délai pour demander la suspension de l'examen (art. 62, al. 1 et 3, et 62a, al. 1); |
h | les délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe internationale (art. 121 et 122); |
i | les délais pour requérir une recherche de type international (art. 126, al. 2); |
j | le délai pour demander la restitution des annuités (art. 127m, al. 6); |
k | le délai pour communiquer le motif du paiement (art. 6, al. 2, de l'O de l'IPI du 14 juin 2016 sur les taxes, OTa-IPI36); |
l | ... |
2 | Si une des conditions de poursuite de la procédure n'est pas remplie, la demande de poursuite de la procédure est rejetée.38 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 35 Délai - 1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
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1 | Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
2 | L'IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu à l'al. 1 n'expire pas plus tard. |
3 | Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 35 Délai - 1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
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1 | Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
2 | L'IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu à l'al. 1 n'expire pas plus tard. |
3 | Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 35 Délai - 1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
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1 | Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
2 | L'IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu à l'al. 1 n'expire pas plus tard. |
3 | Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 35 Délai - 1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
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1 | Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
2 | L'IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu à l'al. 1 n'expire pas plus tard. |
3 | Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 5 - 1 Le requérant désignera par écrit l'inventeur à l'IPI.14 |
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1 | Le requérant désignera par écrit l'inventeur à l'IPI.14 |
2 | La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule de brevet.15 |
3 | L'al. 2 est applicable par analogie lorsqu'un tiers produit un jugement exécutoire établissant que c'est lui qui est l'inventeur et non pas la personne désignée par le requérant. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 5 - 1 Le requérant désignera par écrit l'inventeur à l'IPI.14 |
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1 | Le requérant désignera par écrit l'inventeur à l'IPI.14 |
2 | La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule de brevet.15 |
3 | L'al. 2 est applicable par analogie lorsqu'un tiers produit un jugement exécutoire établissant que c'est lui qui est l'inventeur et non pas la personne désignée par le requérant. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 35 Délai - 1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
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1 | Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
2 | L'IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu à l'al. 1 n'expire pas plus tard. |
3 | Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 91 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 35 Délai - 1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
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1 | Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. |
2 | L'IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu à l'al. 1 n'expire pas plus tard. |
3 | Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 14 Poursuite de la procédure - 1 La poursuite de la procédure (art. 46a LBI) est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés:33 |
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1 | La poursuite de la procédure (art. 46a LBI) est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés:33 |
a | le délai pour remédier au défaut de signature (art. 3); |
b | les délais pour remettre et corriger les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et 3, et 39a, al. 2 et 3); |
c | les délais pour déposer de la matière biologique et indiquer le numéro de référence (art. 45b et 45d); |
d | les délais à respecter dans le cadre de l'examen lors du dépôt et de l'examen quant à la forme (art. 46 à 52); |
e | le délai pour payer la taxe de recherche (art. 53); |
f | le délai pour payer la taxe de revendication (art. 53a, al. 1, et 61a, al. 2); |
g | le délai pour demander la suspension de l'examen (art. 62, al. 1 et 3, et 62a, al. 1); |
h | les délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe internationale (art. 121 et 122); |
i | les délais pour requérir une recherche de type international (art. 126, al. 2); |
j | le délai pour demander la restitution des annuités (art. 127m, al. 6); |
k | le délai pour communiquer le motif du paiement (art. 6, al. 2, de l'O de l'IPI du 14 juin 2016 sur les taxes, OTa-IPI36); |
l | ... |
2 | Si une des conditions de poursuite de la procédure n'est pas remplie, la demande de poursuite de la procédure est rejetée.38 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 40 Document de priorité - 1 Le document de priorité comprend: |
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1 | Le document de priorité comprend: |
a | une copie des pièces techniques du premier dépôt, dont la conformité avec les pièces originales est attestée par l'autorité auprès de laquelle a eu lieu ce premier dépôt; |
b | l'attestation de cette autorité relative à la date du premier dépôt. |
2 | ...112 |
3 | Si le document de priorité doit servir à plusieurs demandes de brevet, il suffit de le présenter pour une demande de brevet et de s'y référer à temps pour les autres. La référence au document de priorité a les mêmes effets que la production de celui-ci. |
4 | Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité. Si le délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint.113 |
5 | L'attestation mentionnée à l'al. 1, let. a, n'est pas nécessaire lorsque le premier dépôt a eu lieu ou a produit ses effets dans l'un des pays qui accorde la réciprocité à la Suisse; le droit de l'IPI d'exiger l'attestation aux fins de l'examen quant au fond est réservé. |
5bis | Il n'est pas nécessaire de produire un document de priorité et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle au sens des al. 1 et 2 si l'IPI a accès à ces documents dans une base de données électronique qu'il accepte à cet effet.114 |
6 | Lorsque la demande de brevet revendique une priorité interne, l'indication du numéro de la première demande de brevet a les mêmes effets que la production du document de priorité.115 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 19 - 1 Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité remettra à l'IPI une déclaration et un document de priorité. |
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1 | Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité remettra à l'IPI une déclaration et un document de priorité. |
2 | Le droit à la priorité s'éteint si les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas observés. |