SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
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1 | Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
2 | Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. |
3 | Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
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1 | Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
2 | Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. |
3 | Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 813 - 1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription. |
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1 | La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription. |
2 | Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l'inscription. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 814 - 1 Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l'un d'eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre. |
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1 | Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l'un d'eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre. |
2 | Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié. |
3 | Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n'ont d'effet réel que si elles sont annotées au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
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1 | Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
2 | Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. |
3 | Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
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1 | Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
2 | Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. |
3 | Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 813 - 1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription. |
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1 | La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription. |
2 | Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l'inscription. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
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1 | Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
2 | Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. |
3 | Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
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1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
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1 | Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. |
2 | Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. |
3 | Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
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1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 956 - 1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons. |
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1 | La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons. |
2 | La Confédération exerce la haute surveillance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
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1 | Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. |
2 | La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle. |
3 | Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 101 Contenu de l'inscription - 1 Les gages immobiliers sont inscrits au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers». |
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1 | Les gages immobiliers sont inscrits au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers». |
2 | L'inscription comprend: |
a | la désignation du gage immobilier par un chiffre ou une lettre; |
b | le type de gage immobilier; |
c | en cas de cédule hypothécaire: la qualification comme cédule hypothécaire de registre ou sur papier; |
d | pour désigner le créancier, les données prévues à l'art. 90, al. 1, ou l'indication «porteur»; |
e | le montant de la somme garantie par le gage et, le cas échéant, le taux de l'intérêt maximal garanti par le gage conformément à l'art. 818, al. 2, CC; |
f | pour les droits de gage conventionnels: la case hypothécaire; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | L'inscription peut contenir une référence à l'annotation du droit de profiter des cases libres. |